FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9917  de  M.   Jacquot Claude ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  647
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4962
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  services à caractère industriel et commercial. équilibre financier
Texte de la QUESTION : M. Claude Jacquot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation qu'il convient de donner aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2224-1 de ce code exige un équilibre budgétaire des services publics à caractère industriel ou commercial exploités ou concédés par les communes. L'article suivant interdit aux communes de prendre en charge, dans leur budget propre, les dépenses visées à l'article L. 2224-1, à l'exception des cas de figure prévus par l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et aux 1/, 2/ et 3/ de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. A la lumière de ces dispositions législatives, est-il possible pour une commune de plus de 3 000 habitants ou un groupement de communes comprenant une commune de plus de 3 000 habitants d'effectuer un virement à partir de son budget général de fonctionnement vers le budget d'investissement d'un service public à caractère industriel ou commercial, sachant que cette opération se révélerait nécessaire pour la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ?
Texte de la REPONSE : L'alinéa 2/ de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales a précisément pour objet de permettre aux communes de prendre en charge, sous réserve de justifications, les investissements de départ ou ceux liés à des extensions importantes des services publics à caractère industriel et commercial. La circulaire n° NOR/MCL/B/88/00162/C du 27 avril 1988, en commentant ces dispositions issues de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, citait en exemple les investissements lourds tels que les stations d'épuration, les usines d'incinération des ordures ménagères, les parcs de stationnement hors voirie, puisque la charge financière de tels investissements peut s'avérer difficile à assumer au cours des premiers exercices par le seul biais des redevances perçues auprès des usagers, du moins si les tarifs sont maintenus à un niveau acceptable. La justification demandée par l'article L. 2224-2 consiste pour la commune à démontrer que la prise en charge a été décidée par l'assemblée délibérante après étude des différentes solutions possibles, eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Au plan budgétaire et comptable, la prise en charge s'analyse, pour la commune, comme une subvention d'équipement versée, compte tenu de sa destination, et pour le budget annexe ou le budget propre du service, comme une subvention d'équipement reçue. La commune a de ce fait la possibilité, si elle le décide, d'étaler la charge de la subvention en la transférant au compte 481 et de l'amortir sur une durée de cinq à quinze ans maximum s'il s'agit d'un fonds de concours. Le budget du service constate pour sa part la réception d'une subvention d'investissement destinée à l'acquisition ou à la réalisation d'un bien amortissable. Cette subvention fait l'objet d'une reprise en section d'exploitation, soit à hauteur de l'amortissement du bien considéré, soit sur la même durée que celle de l'amortissement du bien. Pour le service, une telle subvention présente l'intérêt majeur de financer la dépense d'équipement, dans un premier temps, puis d'atténuer la charge de son amortissement, dans un second temps. Il convient donc de privilégier le recours à ce type de subventions, sous réserve de leur justification au regard des dispositions de l'article L. 2224-2, et de ne pas omettre dans les écritures du service celles relatives à la reprise de la subvention en section d'exploitation afin d'atténuer la charge de l'amortissement des investissements réalisés.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O