FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9918  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  643
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1678
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  stations de montagne
Analyse :  remontées mécaniques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement à propos de la législation qui régit les remontées mécaniques dans les stations de ski, et plus particulièrement celles du mont Ventoux (84). En effet, l'article 47 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) stipule que les remontées mécaniques, considérées comme des transports publics de personnes, feraient l'objet de dispositions législatives spéciales établies dasn le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne. Par ailleurs, l'article 44 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 assujettit aux dispositions de la LOTI du 30 décembre 1982 les remontées mécaniques de ville, c'est-à-dire situées dans un périmètre de transport urbain et assurant un transport régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif. Compte tenu de cette différence de traitement entre les remontées mécaniques urbaines et celles de campagne, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les dispositions réglementaires précises qui s'appliquent aux remontées mécaniques situées en zone rurale, comme celles des stations de ski du mont Ventoux.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 45 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions suivantes sont applicables aux remontées mécaniques autres que les remontées mécaniques situées dans un périmètre de transports urbains et assurant un transport public régulier de personnes qui ne soit pas uniquement touristique ou sportif : premier alinéa de l'article 1er, articles 5 et 6, paragraphe III de l'article 7, articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 diu 30 décembre 1982 ; prescriptions prévues aux articles 42 et 46 à 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O