FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9942  de  M.   Degauchy Lucien ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  644
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2532
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  attachés. accès au corps des administrateurs
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la mise en place de quotas, notamment pour la filière administrative, qui pénalise fortement le déroulement de carrière des fonctionnaires au sein d'une même collectivité. Pour le cadre d'emplois des administrateurs, les dispositions de l'article 6 du décret portant statut particulier prévoient une promotion pour trois recrutements. Or, beaucoup de collectivités territoriales mentionnées à l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ont recruté ou recruteront des personnels appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux pour occuper des emplois fonctionnels. Comme il a été confirmé par M. le ministre de l'intérieur par une réponse à un parlementaire (réponse ministérielle n° 49-399 du 4 novembre 1991 - Journal officiel du 17 février 1992 page 787), un principe dérogatoire au quota est prévu pour la promotion au grade d'administrateur territorial pour les personnels appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux qui occupent un emploi fonctionnel dans une collectivité territoriale ou établissement assimilé de plus de 80 000 habitants. Le principe est qu'un agent qui remplit les conditions pour être inscrit sur la liste d'aptitude d'administrateur territorial (art. 5 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) peut être inscrit et promu s'il occupe un emploi fonctionnel de sécrétaire général adjoint ou directeur général adjoint. Cela, même si les quotas énumérés à l'article 6 du décret n° 87-1097 ne sont pas atteints. Il lui demande de lui confirmer cette disposition et de lui préciser si elle pourrait être incluse dans le décret n° 87-1097, article 6, afin de clarifier la situation des fonctionnaires qui en ont bénéficié jusqu'à présent et de permettre à une collectivité d'offrir à ses collaborateurs méritants une promotion qui mettrait en adéquation le grade et la rémunération avec le niveau de responsabilité d'un agent nommé sur un emploi fonctionnel.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 6, premier alinéa, du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, pour les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret (régions, départements, communes de plus de 80 000 habitants, établissements publics assimilés à des communes de cette importance démographique et offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements), les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 du décret peuvent être recrutés, en qualité d'administrateurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour trois recrutements intervenus par ailleurs. Il convient, toutefois, de préciser que les recrutements, par cette voie, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent bénéficier eux aussi du dispositif dérogatoire prévu par l'article 38 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, et selon lequel « lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne (...) n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude, si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu ». Il est de fait qu'une difficulté d'analyse et d'application de ces mécanismes se pose lorsqu'il existe une différence entre le seuil démographique d'occupation des emplois fonctionnels par un titulaire du grade d'administrateur et le seuil démographique de droit commun de création du grade, pour apprécier si l'occupation d'un emploi fonctionnel peut déterminer une promotion. Le tribunal administratif d'Orléans a ainsi estimé, dans un jugement du 17 décembre 1996, qu'il convient de soumettre l'ensemble des recrutements dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, par la voie de la promotion interne, au quota évoqué ci-dessus d'un recrutement à ce titre pour trois recrutements intervenue par ailleurs. L'approfondissement de la réflexion sur ces questions tiendra compte, en tout état ce cause, des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, remettra prochainement, au terme de la mission d'étude qui lui a été confiée sur les problèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux.
RPR 11 REP_PUB Picardie O