FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9948  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  621
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4905
Erratum de la Réponse publié au JO le :  19/10/1998  page :  5748
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  contribution temporaire de 15 %
Analyse :  assujettissement
Texte de la QUESTION : M. François Baroin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par un certain nombre d'experts comptables suite à la mesure à caractère fiscal et financier mise en place par le Gouvernement, instaurant une contribution exceptionnelle d'impôt sociétés de 15 %. Or, toutes les sociétés ne sont pas soumises à cette contribution. Y échappent notamment les personnes morales réalisant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Cependant, l'article 1 de cette loi, paragraphe 1, alinéa 4, prévoit, pour que cette exonération s'applique aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs, que le capital de la société, intégralement libéré, soit détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par les personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. La condition tenant à la libération intégrale du capital aboutit à soumettre, à la contribution complémentaire de 15 %, des PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à celui prévu par la loi. La rédaction du texte semble avoir été calquée sur celle de l'impôt sur les sociétés à 19 % pour les PME qui prévoit, pour que les sociétés puissent bénéficier de cette mesure, que le capital soit intégralement libéré. Cette condition, qui se justifie dans le cas de l'IS à 19 %, semble illogique dans le cas de la contribution exceptionnelle de l'IS à 15 %. Elle aboutit, à travers l'augmentation du taux de l'IS, à diminuer les capitaux propres d'une entreprise dont le capital n'a déjà pas été entièrement libéré à l'origine. Aussi, il lui demande s'il s'agit d'une erreur de rédaction de la part du législateur, ou d'une volonté délibérée de celui-ci. Par ailleurs, la condition de détention du capital de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions, dont le capital est détenu pour 75 % par des personnes physiques, pose le problème des groupes de sociétés à plusieurs étages. Enfin, la condition de détention du capital par des personnes physiques peut aboutir à exonérer de la contribution exceptionnelle la filiale de la société, alors que la filiale de cette même filiale est elle-même assujettie à cette contribution exceptionnelle. Cette interprétation stricte peut donc conduire à exonérer une filiale et à imposer la sous-filiale. Convient-il de retenir cette lecture stricte du texte ou peut-on imaginer une exonération en chaîne ? Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles sont exactement les conditions d'application de cette loi ainsi que l'interprétation qu'il faut en faire.
Texte de la REPONSE : Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1997, l'article 235 ter ZB du code général des impôts (CGI) assujettit les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à une contribution temporaire assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal de 33,33 % et au taux réduit de 19 %. Cette contribution n'est pas applicable aux personnes morales ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel de moins de 50 millions de francs et s'il s'agit de sociétés ayant leur capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés satisfaisant à ces critères. La condition de libération intégrale du capital a pour objectif d'inciter les associés à renforcer les fonds propres des entreprises. Cela étant, le respect de cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercie au titre duquel l'exonération s'applique et non sur toute la durée de cet exercice. S'agissant de la situation des groupes de sociétés, le respect des conditions relatives à la libération et à la détention du capital s'apprécie au seul niveau de la société mère redevable de l'impôt lorsque ces groupes ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du CGI. Pour les groupes de sociétés ne bénficiant pas de ce régime, il n'est pas envisagé de tenir compte des chaînes de participation, dès lors que la définition des petites entreprises au sens communautaire, auxquelles est réservée l'exonération, ne le prévoit pas et qu'une autre solution aboutirait à faire bénéficier de l'exonération des sociétés dans lesquelles la participation des personnes physiques serait très diluée, ce qui irait à l'encontre de l'intention du législateur.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O