FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9955  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ain ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  637
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1768
Date de changement d'attribution :  15/03/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aveugles et malvoyants
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi relative à la prestation spécifique dépendance sur la situation des non-voyants et malvoyants de plus de soixante ans. La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et ses décrets d'application n° 97-426 et n° 97-427 du 28 avril 1997 marquent un net recul des avantages sociaux accordés aux handicapés visuels par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. En application de ces textes, les personnes frappées de cécité après soixante ans ne peuvent et ne pourront plus bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne. La prestation spécifique dépendance, qui aurait pu se substituer à l'ACTP, n'est en fait octroyée qu'à des non-voyants atteints par ailleurs d'un très lourd handicap. Les autres, les plus nombreux, ne reçoivent plus d'aide de ce type. Aussi, il lui demande si elle envisage de modifier les textes de telle façon que les personnes titulaires de la carte d'invalidité cécité ou de la carte canne blanche de plus de soixante ans ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne après cet âge mais avant le 24 janvier 1997 puissent continuer à bénéficier de l'ACTP sans limitation de durée et dans les mêmes conditions que précédemment ; que les personnes atteintes d'un handicap visuel après l'âge de soixante ans faisant une première demande après cet âge et après le 24 janvier 1997 puissent choisir entre la prestation spécifique dépendance et l'allocation compensatrice pour tierce personne, les personnes titulaires de la carte d'invalidité cécité continuant à être dispensées de fournir les justificatifs de l'aide qu'elles reçoivent.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes aveugles ou malvoyantes au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre depuis l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD). En effet, les personnes ayant obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) après l'âge de soixante ans ne peuvent opter pour le maintien de celle-ci que jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes, comme celles formulant une demande de prestation après l'âge de soixante ans et après la parution de la loi du 24 janvier 1997, peuvent relever du dispositif de la PSD si elles en font la demande et remplissent les conditions prévues par la loi pour que satisfaction leur soit donnée. Le législateur a souhaité en 1996 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. Cette évaluation tient compte de plusieurs éléments, notamment du degré de dépendance des intéressés et de leur environnement. La grille AGGIR permet d'évaluer l'autonomie grâce à l'observation des activités effectuées par la personne âgée seule. Or, il s'avère qu'un grand nombre de personnes aveugles ou gravement déficientes visuelles, ayant bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, sont classées, après évaluation, dans l'un des groupes 4, 5 ou 6 qui n'ouvrent pas droit à la PSD. En effet, bien souvent, elles s'adaptent à leur handicap de telle façon qu'elles peuvent réaliser la plupart des actes essentiels de l'existence. Il convient de noter que cette évaluation est révisable et que, si la personne concernée fait constater une diminution de son autonomie, elle peut être reclassée dans un groupe ouvrant droit à l'attribution de la PSD. Il est précisé toutefois que la loi du 24 janvier 1997 a déjà pris en compte la situation des personnes telles certains non-voyants qui, du fait de leur dépendance, doivent supporter des dépenses autres que le versement de rémunérations à des personnels ou à des services d'aide à domicile. Elle prévoit, en effet, que pour acquitter celles-ci, elles peuvent utiliser la PSD dans la limite d'un plafond et dans les conditions fixés par décret. L'article 11 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a fixé ce plafond à 10 % du montant maximum de la PSD fixé par le règlement départemenal d'aide sociale. Ce plafond peut être estimé sous-évalué lorsqu'on le compare aux frais assumés notamment par certains non-voyants pour assurer leur autonomie. C'est pourquoi la possibilité d'augmenter ce plafond est actuellement à l'étude.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O