FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9962  de  M.   Fromion Yves ( Rassemblement pour la République - Cher ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  637
Réponse publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5424
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification. salariés ayant élevé des enfants. conditions d'attribution. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Yves Fromion appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale prévoyant une majoration de durée d'assurance au bénéfice des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants. Il lui fait observer que ces dispositions, élaborées dans un contexte social révolu, entrent aujourd'hui en contradiction avec le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'apparaît plus possible en effet de justifier qu'un veuf ayant sacrifié une partie de sa vie professionnelle pour élever ses enfants soit exclu du bénéfice de ces dispositions. Il souhaiterait donc savoir quelle est la valeur de ce texte au regard des normes européennes issues notamment de la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale et dans quel délai il est prévu de mettre la loi française en conformité avec le droit communautaire.
Texte de la REPONSE : Sur le plan des principes, les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser la privation d'années d'assurance résultant généralement de l'accomplissement de leurs tâches familiales. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible de celle des hommes puisque, le plus souvent encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper au foyer de leurs jeunes enfants. De plus, l'extension aux pères de famille du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale alourdirait les charges du régime d'assurance vieillesse alors que ce régime connaît actuellement des difficultés financières. Le rôle éducatif que le père peut assumer est néanmoins reconnu par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordé aux pères relevant du régime général en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droit à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Enfin, en matière de droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte toutefois des dérogations dans des domaines précis, et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. Il est à souligner que la Cour de justice a confirmé dans un arrêt du 17 juillet 1992 la validité de telles dérogations.
RPR 11 REP_PUB Centre O