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Texte de la REPONSE :
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Sur le plan des principes, les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser la privation d'années d'assurance résultant généralement de l'accomplissement de leurs tâches familiales. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible de celle des hommes puisque, le plus souvent encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper au foyer de leurs jeunes enfants. De plus, l'extension aux pères de famille du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale alourdirait les charges du régime d'assurance vieillesse alors que ce régime connaît actuellement des difficultés financières. Le rôle éducatif que le père peut assumer est néanmoins reconnu par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordé aux pères relevant du régime général en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droit à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Enfin, en matière de droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte toutefois des dérogations dans des domaines précis, et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. Il est à souligner que la Cour de justice a confirmé dans un arrêt du 17 juillet 1992 la validité de telles dérogations.
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