Texte de la REPONSE :
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L'article L. 122-25 du code de l'éducation dispose que « l'éducation permanente constitue une obligation nationale », tandis que l'article L. 122-7 précise que « l'État, les collectivités locales, les établissements publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer ». C'est à ce titre que les lycées professionnels maritimes interviennent en tant que prestataires pour les actions de formation continue dans le domaine maritime. S'agissant des directeurs et secrétaires généraux des lycées professionnels maritimes, leur rôle est précisé par le décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer. Ainsi, tandis que le conseil d'administration donne son accord sur les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue, le chef d'établissement conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement, et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue. La participation des secrétaires généraux découle de leur rôle au sein de l'établissement puisqu'ils ont vocation à seconder le chef d'établissement dans ses tâches de gestion matérielle, notamment.
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