FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100031  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7441
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12207
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  utilisation des échelles
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conséquences générées par le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, et modifiant le code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Ce décret, complétant la législation en vigueur, a permis d'améliorer de manière significative la sécurité des travailleurs. Toutefois, il pose de fortes limites à l'utilisation des échelles, qui ne peuvent être utilisées comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, ou si le risque résultant de l'évaluation est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée et non répétitifs (article R. 233-13-22 du code du travail). Or il semble que cette limitation ait un impact financier considérable sur les entreprises, et notamment sur les PME, qui se voient obligées de remplacer leur équipement d'intervention traditionnel tel qu'une échelle, par un matériel plus coûteux tel qu'une nacelle ou une plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP). Le coût de l'intervention est donc augmenté significativement en raison, d'une part, de l'investissement nécessaire dans le nouveau matériel et, d'autre part, de la mobilisation de deux travailleurs au lieu d'un. Par conséquent, il l'interroge sur la possibilité d'autoriser l'emploi d'échelles respectant des conditions de sécurité suffisantes pour des travaux situés à faible hauteur (inférieure à 6 mètres).
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences de la mise en oeuvre du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 concernant les équipements susceptibles d'être utilisés pour des travaux temporaires en hauteur. Ce décret transpose la directive 2001/45 du 27 juin 2001 élaborée dans le souci de réduire les accidents, encore trop nombreux en Europe - la France ne faisant pas exception - consécutifs aux chutes de hauteur. Eu égard aux conséquences humaines et en termes de réparation financière, il importe que les mesures de prévention soient strictement mises en oeuvre. Le recours aux échelles est à l'origine d'une part conséquente de ces accidents. C'est la raison pour laquelle, le décret qui a fait l'objet d'une large consultation des partenaires sociaux, réaffirme le principe selon lequel les échelles, moyens d'accès, ne doivent pas être utilisées comme postes de travail sauf lorsque les résultats de l'évaluation du risque permettent d'établir que ce risque est faible et qu'il s'agit de réaliser des travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif. Par ailleurs, considérant que pour l'évaluation du risque, la hauteur potentielle de chute n'est que l'un des critères à prendre en compte, le décret du 1er septembre 2004, contrairement aux dispositions réglementaires antérieures, ne subordonne pas la mise en oeuvre des mesures de prévention à l'existence d'un risque de chute de plus de 3 mètres. La suppression de cette référence traduit la nécessité de fonder l'évaluation du risque sur une approche plurifactorielle, tenant compte, notamment, de l'environnement de travail. Elle ne saurait conduire à laisser penser qu'un risque de chute d'une hauteur supérieure à 3 mètres puisse, aujourd'hui, être considéré comme faible. En pareille situation, ce n'est qu'en cas d'impossibilité technique avérée de recourir à un autre équipement qu'une échelle pourra être utilisée, sa mise en oeuvre supposant alors le respect de toutes les exigences prévues par le décret. Dans tous les autres cas, il doit faire appel aux équipements appropriés lesquels ne se limitent pas aux plates-formes élévatrices de personnes, différents types d'échafaudages pouvant, notamment, être utilisés en fonction des situations de travail.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O