FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10004  de  M.   Diébold Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  155
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2521
Date de changement d'attribution :  10/02/2003
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle unique
Analyse :  EPCI. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Diébold appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences de la catastrophe AZF sur le produit de la taxe professionnelle (TP) de la communauté d'agglomération toulousaine. Si les communes qui enregistrent, d'une année sur l'autre, une perte importante de bases d'imposition à la TP bénéficient d'une part spécifique du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), dès lors que la perte est supérieure à 20 000 francs et représente au moins 1 % du produit fiscal global des quatre taxes locales, conformément à l'article 6 du décret n° 85-260 du 22 février 1985 modifié, les groupements de communes ne peuvent prétendre à celle-ci que si la perte de produit de la TP est supérieure à 5 %. L'application de ces critères conduit ainsi à priver la ville de Toulouse de la compensation de 7 millions d'euros qu'elle aurait pu percevoir en 2003 sans l'instauration de la taxe professionnelle unique. Il serait pourtant profondément injuste que la communauté de Toulouse soit seule à supporter les conséquences de cette catastrophe. C'est pourquoi il est nécessaire de modifier le décret du 22 février 1985 afin de permettre aux groupements de communes à fiscalité propre de bénéficier d'une compensation du FNPTP si la perte constatée de taxe professionnelle est supérieure à 1 % du produit fiscal des quatre taxes perçues sur le territoire de chaque commune. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre à ce sujet, sous quelles formes et dans quels délais. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article 1648 B du code général des impôts prévoit, dans son paragraphe II, que la première part de la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sert à verser une compensation aux communes et aux groupements de communes à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de produit de taxe professionnelle. Cet article renvoie à un décret le soin de préciser les conditions que doivent remplir les communes et les groupements pour être éligibles. Ces conditions ont été fixées par le décret n° 85-260 du 22 février 1985 modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002. Aux termes de ces dispositions, sont éligibles les groupements de communes qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte supérieure à 5 % du produit de taxe professionnelle. Ces conditions s'écartent effectivement de celles prévues en faveur des communes pour lesquelles la perte de produit doit être, soit supérieure à 5 350 euros (en 2003), soit supérieure à 10 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédente et représenter dans les deux cas au moins 1 % du produit des quatre taxes directes locales. Cette différence de régime peut apparaître contestable, notamment lorsque les groupements ne disposent que de la taxe professionnelle unique. C'est pourquoi le Gouvernement, conscient de ces difficultés, proposera dans les meilleurs délais un aménagement des dispositions réglementaires afin de modifier les conditions d'éligibilité des groupements de communes à fiscalité propre. Une telle réforme du fonds s'inscrit dans le cadre de la réforme des finances locales annoncée par le Premier ministre et nécessite par ailleurs de mener conjointement avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie une expertise sur les conséquences financières d'un assouplissement de ces conditions. Il semble néanmoins très difficilement envisageable de procéder à cette modification des règles du FNPTP pour 2003. En effet, la modification du décret de 1985 doit au préalable être soumise au comité des finances locales avant son examen par le Conseil d'Etat. Or le prochain comité des finances locales - qui procédera précisément à la répartition du FNPTP pour 2003, et notamment à celle de la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle - se tiendra le 27 mars 2003. La mise en oeuvre de la réforme en 2003 supposerait donc que la modification du décret de 1985 soit soumise au comité des finances locales à cette date. La répartition du FNPTP ne pourrait alors intervenir qu'après la saisine du Conseil d'Etat puis la publication du décret modifié sur la base duquel il faudrait encore procéder au recensement des pertes de bases de taxe professionnelle éligibles au fonds selon les nouvelles règles. La répartition du FNPTP et du FNP ne pourrait alors intervenir qu'à la mi-juin 2003 au plus tôt. Il serait inopportun d'accepter un tel retard, et ce d'autant plus que la communication aux communes du montant du FNPTP et du FNP fait partie des informations nécessaires pour le vote des budgets.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O