FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100095  de  Mme   Guinchard Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7437
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10636
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : Alertée à plusieurs reprises par des fonctionnaires de l'éducation nationale, Mme Paulette Guinchard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le calcul des pensions des fonctionnaires ayant adopté plusieurs enfants en même temps. En effet, d'après l'article 48 de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les enfants adoptés antérieurement au 1er janvier 2004 ouvrent droit à une bonification d'un an à condition que le fonctionnaire ait interrompu son activité dans des conditions qui sont fixées par le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003. Selon ce texte, le droit à bonification est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois. S'agissant d'adoptions multiples, cette interruption de deux mois doit avoir lieu pour chaque enfant. Á compter du 1er juillet 1980, la durée du congé d'adoption multiple a été fixée à douze semaines, ce qui ne permet d'attribuer qu'une seule bonification. La durée de ce congé d'adoption n'a été portée à vingt-deux semaines que pour les parents qui ont accueilli ou adopté des enfants après le 31 décembre 1994 (loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille). Il en résulte que les parents ayant adopté une fratrie en même temps avant 1995 et dont la pension est liquidée à compter du 28 mai 2003 sont pénalisés : ils n'ont eu droit qu'à un congé de douze semaines et ne peuvent, par conséquent, bénéficier que d'un an de bonification. Aussi, elle aimerait savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin de permettre la prise en compte de tous les enfants adoptés par les fonctionnaires se trouvant dans ce cas.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne. L'arrêt Griesmar, tendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait en effet l'extension du dispositif de la bonification pour enfants aux hommes et ce afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. La loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, homme ou femme, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Cette interruption a été fixée à deux mois, ce qui représente un délai volontairement court, propre à être facilement satisfait. Néanmoins, en pleine cohérence avec la jurisprudence communautaire, ce délai a un caractère impératif, puisqu'il conditionne l'attribution de la bonification compensatrice. Il correspond à l'exigence imposée pour un seul enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. Dans ces conditions, lorsqu'un fonctionnaire a adopté plusieurs enfants en même temps, à une époque où le congé d'adoption multiple n'existait pas sous sa forme actuelle, la bonification ne peut être attribuée.
SOC 12 REP_PUB Franche-Comté O