FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100164  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7458
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11409
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le flou juridique du statut des accueillants familiaux et, notamment, de leurs remplaçants. En effet, même si l'agrément délivré par le président du conseil général a maintenant un caractère national, le contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie n'entraîne pas les mêmes conséquences juridiques qu'un contrat de droit privé, et cet agrément n'est pas obligatoire pour les remplaçants. Ainsi, le statut du remplaçant de l'accueillant familial est très précaire. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de créer un véritable statut juridique de cette profession.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 441-1 à L. 443-12 et R. 441-1 à D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles organisent l'accueil familial, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. L'article L. 443-12 ouvre la possibilité, pour les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1, d'être employeurs des accueillants familiaux. Dans ce cas, un contrat de travail, distinct du contrat d'accueil, est passé entre l'accueillant familial et la personne morale. Pour les accueillants familiaux qui exercent leur activité en dehors des conditions prévues à l'article L. 443-12, seul le contrat d'accueil, conforme au contrat type, objet de l'article D. 442-3, publié à l'annexe n° 3-8, est conclu avec les personnes qu'ils accueillent. Le contrat type prévoit, notamment, les obligations incombant respectivement à l'accueillant et à la personne accueillie, les conditions financières de l'accueil, les modalités spécifiques de règlement applicables dans les différents cas d'absence de l'une ou l'autre des parties, le remplacement en cas d'absence de l'accueillant. Par ailleurs, l'article D. 442-1 prévoit que les litiges relatifs au contrat relèvent de la compétence du tribunal d'instance et non du tribunal des prud'hommes, ce qui exclut l'assimilation du contrat signé entre la personne accueillie et l'accueillant à un contrat de travail. La note d'information DGAS/2C n° 2005-283 du 15 juin 2005 précise que la mission de contrôle des accueillants familiaux doit également être comprise comme s'appliquant à leurs remplaçants qui, s'ils ne sont pas tenus à demander un agrément comme accueillant familial, sont soumis aux mêmes règles que l'accueillant familial qu'ils remplacent. Le plan « solidarité grand âge », présenté le 27 juin dernier, prend en compte la demande d'amélioration du statut des accueillants familiaux. Ainsi, il est prévu, dans ce cadre, d'étendre le champ d'application du salariat des accueillants familiaux, par les personnes morales de droit public ou privé, en y insérant des associations ou des collectivités territoriales (communes, syndicats intercommunaux, départements). La mise en oeuvre de cette mesure devrait notamment faciliter le remplacement lors des congés.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O