FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1001  de  Mme   Génisson Catherine ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2716
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8506
Date de changement d'attribution :  26/10/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assiette. travailleurs indépendants
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité de revoir les modalités de calcul de cotisations d'assurance maladie obligatoire pour les professions indépendantes. La législation actuelle inscrite à l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale prévoit un mode de calcul qui porte à considérer qu'un professionnel indépendant ne peut avoir de revenu professionnel inférieur à 40 % du plafond de la sécurité sociale (soit 11 290 euros), ce qui n'est évidemment pas le reflet de la réalité puisque l'on constate, dans le Pas-de-Calais notamment, que 40 % des indépendants justifient d'un revenu inférieur à ce seuil. Les difficultés induites par cette obligation sont telles qu'il devient impérieux de prévoir des cotisations proportionnelles aux revenus réellement tirés de l'activité du travailleur indépendant, à l'instar de la procédure mise en oeuvre pour les salariés. Elle lui demande s'il envisage de mettre en place un tel dispositif propre à remettre en cause cette forme de forfaitisation minimale, et donc à évaluer au plus près les revenus réels des indépendants. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Si des cotisations minimales de sécurité sociale sont dues par les travailleurs indépendants, la loi en atténue la rigueur dans de nombreuses hypothèses. Le montant de la cotisation minimale de retraite a été fixé de façon à garantir l'acquisition d'au moins un trimestre au cours d'une année pour la détermination des droits futurs à pension des intéressés. Quant à la cotisation minimale d'assurance maladie, elle sert à financer les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie des travailleurs indépendants. Son taux égale 7 % calculé sur la base de 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet, ce qui représente pour 2004 une somme de 832 euros. Cette somme est normalement due sans considération du montant des revenus ou de la durée d'activité. Cependant, dans de nombreux cas, le droit actuellement applicable permet déjà de tenir compte des situations délicates et de réduire la cotisation minimale maladie en fonction de la durée d'exercice de l'activité ou de la rendre tout simplement inapplicable. Cette cotisation est réduite lorsque l'activité indépendante est exercée en alternance avec une activité conduisant à affiliation à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et qu'elle procure un revenu soumis à cotisations au moins égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (L. 612-4, 4e et 5e alinéa CSS) ou lorsqu'elle est exercée à titre occasionnel (L. 612-4, 6e alinéa CSS introduit par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique). Dans le premier cas, la cotisation ne peut toutefois être inférieure au quart de son montant annuel normal, soit 208 euros alors que dans le second cas, elle ne saurait être inférieure au douzième de ladite cotisation minimale, soit 69 euros environ. Par ailleurs, la cotisation minimale d'assurance maladie n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole est exercée simultanément et à titre accessoire à une activité salariée ou à une activité non salariée agricole (article L. 615-4 CSS et D612-5, 2e alinéa). Dans ce cas, la cotisation d'assurance maladie est strictement proportionnelle au revenu tiré de l'activité non salariée non agricole. En outre, le législateur a mis en place des dispositions favorables à la création des entreprises ou à la pérennité de celles qui existent déjà. D'une part, certaines dispositions permettent l'exonération des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la première année d'activité indépendante : c'est le cas pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise mentionnés à l'article L. 351-24 du code du travail (demandeurs d'emploi indemnisés, allocataires du RMI...) dans la limite d'un revenu non salarié ne dépassant pas 120 % du SMIC (article L. 161-1-1 CSS) ; sous la même limite de revenu procuré par l'activité indépendante et dans certaines conditions, le salarié créateur ou repreneur d'entreprise bénéficie également de cette exonération (article L. 161-1-2 CSS résultant de la loi du 1er août 2003 précitée). En outre, dans l'hypothèse où ils ne pourraient bénéficier des dispositifs d'exonération ci-dessus décrits, les travailleurs indépendants peuvent être dispensés des cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives au cours des douze premiers mois d'activité, le paiement étant alors reporté par fractionnement sur les cinq années qui suivent (L. 131-6-1 CSS résultant de la loi du 1er août 2003 déjà citée). Les artisans, commerçants et industriels installés dans les zones franches urbaines (ZFU) ou les zones de redynamisation urbaine (ZRU) bénéficient d'une exonération totale de la cotisation d'assurance maladie pendant cinq ans et, au-delà de ces cinq ans, d'une exonération partielle de ladite cotisation, sous réserve que leur revenu annuel soit inférieur à 3 042 fois le SMIC. Les travailleurs indépendants installés dans les départements d'outre-mer bénéficient, quant à eux, d'exonérations totales ou partielles de leurs cotisations de sécurité sociale (cf. art. L. 756-4 CSS). L'article 4 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 permet désormais au travailleur indépendant de demander à ce que ses cotisations et contributions provisionnelles soient calculées sur le revenu de l'année en cours tel qu'estimé par lui, des sanctions étant cependant prévues en cas de sous-estimation importante. Enfin, il est rappelé que les travailleurs indépendants dont le revenu professionnel annuel est inférieur à 4 243 euros sont exonérés du paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de CSG/CRDS.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O