FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100211  de  M.   Martin Hugues ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7441
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2930
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transports sanitaires
Analyse :  ambulanciers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Hugues Martin attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le statut et les conditions de travail des ambulanciers. En effet, formée par le ministère de la santé puis relevant par la suite du ministère des transports, cette profession est régie par différents ministères, engendrant un manque de cohérence dans son organisation. De plus, les conditions de travail des ambulanciers ne cessent de se détériorer depuis quelques années. Le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire semble avoir engendré des conséquences négatives sur l'organisation du travail dans ces entreprises au détriment du personnel. On constate une généralisation du paiement des heures de nuit en heures de jour. Les amplitudes de travail vont de 10 à 12 heures par jour, engendrant une fatigue et une baisse de vigilance sur la route, nuisant à la qualité du transport. De plus, les ambulanciers n'ont pas de formation organisée au cours de leur activité. Ce qui semble tout à fait surprenant compte tenu des services à la personnes, notamment des soins d'urgence, qu'ils sont parfois amenés à pratiquer. Cette situation est avant tout préjudiciable aux usagers de ces transports, dont la vie est entre leurs mains. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les conditions d'exercice du métier de transporteur ambulancier.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions de travail et de formation professionnelle dans le secteur des transports sanitaires et plus particulièrement concernant les professionnels ambulanciers. Les organisations professionnelles de ce secteur ont fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités adaptées à la situation particulière de la branche. L'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires du 4 mai 2000, validé par le décret du 30 juillet 2001, prévoit dans son préambule que le service du malade est l'objet prioritaire du métier des personnels ambulanciers roulants. Dès lors, un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit. Cette spécificité influence très directement les conditions de travail et la qualité de vie des salariés. Les signataires de cet accord ont ainsi souhaité instituer des règles et modalités en matière de durée du travail adaptées à la situation particulière des personnels ambulanciers roulants en attribuant notamment à ces salariés un repos quotidien d'un minimum de onze heures avant et après toute période de travail ou de permanence. Par ailleurs, l'accord précise que lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut alors être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié. Dans ce cas, les salariés perçoivent une indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement. L'accord-cadre précise également que l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est en principe limitée à 12 heures. Toutefois, lorsque l'amplitude excède cette durée dans la limite de 15 heures en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires, le repos journalier pris par le salarié à l'issue de la période ne peut être inférieur à 11 heures. Dans le cas où l'amplitude, effectuée à la demande de l'employeur, excède 2 heures, le salarié a droit à certaines compensations à savoir : soit au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière » correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multiplié par le taux horaire du salarié concerné ; soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière. S'agissant des conditions de formation professionnelle des personnels ambulanciers, il apparaît que le secteur des transports sanitaires est soumis, au même titre que les autres secteurs d'activité, aux obligations générales relatives à la formation professionnelle continue. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, les personnels ambulanciers ont droit comme les salariés des autres secteurs à une formation professionnelle tout au long de leur vie afin de favoriser le développement de leurs compétences et d'accéder aux différents niveaux de la qualification professionnelle. Par ailleurs, rappelons que l'article L. 930-1 du code du travail précise que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Dans le cadre du droit commun de la formation professionnelle continue, l'accès des salariés et notamment des personnels ambulanciers roulants à des actions de formation est assuré : à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 du code du travail ; à l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ; à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. Il convient de rajouter que les règles générales en matière de financement de la formation professionnelle continue concernent également le secteur des transports sanitaires. Dès lors, les entreprises du secteur se voient appliquer un taux de financement de 1,6 % de la masse salariale s'agissant des entreprises de plus de vingt salariés et un taux de 0,55 % pour les très petites entreprises. De même, pour financer les actions de formation professionnelle de leurs salariés, les entreprises du secteur peuvent bénéficier de fonds mutualisés provenant des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation continue.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O