FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100237  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7446
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11940
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  parkings de grandes surfaces. stationnement illicite. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application des dispositions des lois n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, article 17, et n° 2003-239 du 18 mars 2003, article 87, qui disposent que « peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route ». Une jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme que le code de la route s'applique sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique et notamment sur les parkings situés dans les centres commerciaux ou à proximité des supermarchés. La possibilité d'intervenir sur les voies privées ouvertes à la circulation publique pour verbaliser ou procéder à l'enlèvement d'un véhicule gênant est donc à la fois confirmée par la loi et par le juge. Toutefois, dans les faits, les directeurs de supermarché sont bien souvent confrontés à des difficultés de procédure pour obtenir l'enlèvement de véhicules laissés sans droit sur leurs parkings. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour faciliter les démarches des maîtres des lieux désireux de lutter contre les stationnements abusifs sur leur propriété.
Texte de la REPONSE : La possibilité pour les maîtres des lieux de demander la mise en fourrière de véhicules laissés sans droit dans des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route est prévue par les articles L. 325-12 et R. 325-47 et suivants du code de la route. Il s'agit de leur donner les moyens de se défendre contre les agissements abusifs des conducteurs ou des propriétaires de véhicules garés en permanence ou abandonnés sans autorisation dans leurs propriétés. Ainsi que le relève l'honorable parlementaire, ce problème peut se poser avec acuité à l'égard des parkings des centres commerciaux ou des supermarchés. Pour assurer la préservation de leurs intérêts, les maîtres des lieux occupent une place primordiale dans la phase préalable à la prescription de mise en fourrière des véhicules. Cette prescription ne peut intervenir qu'après qu'ils ont mis en demeure, sans résultat, le propriétaire du véhicule stationnant sans droit de le retirer, et qu'ils ont apporté à l'officier de police judiciaire compétent la preuve de cette mise en demeure. Toutefois, depuis la modification de l'article R. 325-49 du code de la route issue du décret n° 2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière des véhicules et modifiant le code de la route, dans l'hypothèse où ils sont dans l'incapacité de connaître l'identité et l'adresse du propriétaire, il appartient à l'officier de police judiciaire de procéder, après une recherche, à cette mise en demeure auprès de l'intéressé, à la charge du requérant. Le rôle ainsi confié aux officiers de police judiciaire simplifie les démarches qui incombaient jusqu'à l'année dernière aux responsables des parkings de supermarchés. Il est également de nature à accroître les possibilités d'une résolution à l'amiable des problèmes de stationnement, car les mises en demeure adressées par les services de la police ou de la gendarmerie nationale ont, auprès des intéressés, un caractère persuasif davantage prononcé que celui des missives transmises par les maîtres de lieux privés.
UMP 12 REP_PUB Alsace O