FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100636  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7748
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10440
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite accompagnée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la conduite accompagnée. En effet, le livret d'accompagnement fourni par les auto-écoles précise que l'élève doit être accompagné par une personne âgée de vingt-huit ans révolus, faisant référence à l'arrêté du 14 décembre 1990. Cette référence amène de nombreuses incompréhensions en particulier vis-à-vis des forces de police et de gendarmerie. Il souhaite connaître les actions qui vont être mises en oeuvre pour informer de l'article R. 211-5 du code de la route en date du 12 juillet 2003, qui précise que « l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur de la catégorie B du permis de conduire depuis trois ans au moins », sans faire référence à un âge.
Texte de la REPONSE : Les conditions requises pour pouvoir être l'accompagnateur d'un élève conducteur, pendant la phase de conduite accompagnée, prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) n'ont pas été modifiées depuis la généralisation de cette formule d'apprentissage, sur tout le territoire français (décret n° 90-1049 du 23 novembre 1990, article R. 123-3 du code de la route remplacé par l'article R. 211-5 lors de la recodification entrée en vigueur en juin 2001). L'accompagnateur doit être titulaire, depuis au moins trois ans, du permis de conduire de la catégorie B. En outre, en application des articles 2 et 5  de l'arrêté du 14 décembre 1990 modifié relatif à l'AAC, il doit être âgé d'au moins vingt-huit ans et avoir obtenu, préalablement à l'établissement du contrat de formation avec l'école de conduite, un accord favorable de l'assureur à sa demande d'extension de garanties pour le véhicule qui sera utilisé en conduite accompagnée, véhicule non tenu d'être équipé d'un dispositif de doubles commandes. L'âge de l'accompagnateur et la date d'obtention du permis de conduire figurent dans la demande d'extension de garanties adressée à l'assureur qui doit être conforme au modèle annexé à l'arrêté précité. Tous les acteurs concernés connaissent les obligations de l'accompagnateur. Il y a lieu de ne pas confondre la situation de conduite accompagnée dans le cadre de l'AAC, avec la situation de l'apprentissage dit « libre », c'est-à-dire sans le concours du tout d'une école de conduite, formule très peu répandue en France. Dans ce cas, l'accompagnateur est soumis à la seule obligation de détention du permis de conduire depuis trois ans, mais l'apprentissage se déroule sur un véhicule équipé de doubles commandes de frein et d'embrayage (articles R. 211-3 et R. 317-25 du code de la route). En tout état de cause, la question du profil de l'accompagnateur dans le cadre de l'AAC fera très certainement partie des débats qui auront lieu à l'occasion de la table ronde qui doit être organisée d'ici à la fin de l'année, afin d'étudier les moyens de rendre plus attractive cette filière d'apprentissage, conformément aux décisions du Comité interministériel de sécurité routière du 6 juillet dernier.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O