FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100648  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7726
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13350
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  exercice des fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le territoire d'exercice de la police municipale. Les policiers municipaux étant avant tout chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater, par procès-verbaux, les contraventions auxdits arrêtés, il souhaiterait savoir dans quels cas particuliers ceux-ci peuvent être amenés à exercer leurs fonctions et leurs missions en dehors du territoire municipal et connaître la réglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale « exercent leurs fonctions sur le territoire communal ». Nommés par le maire, leurs compétences respectives sont en effet liées au même territoire. Ce principe est également rappelé à l'article R. 130-2 du code de la route fixant la liste des contraventions que ces agents peuvent constater « lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal ». En matière de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints ont en effet « compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles » (art. 211 du code de procédure pénale), ce qui renvoie au territoire communal pour les agents de police municipale. La loi a néanmoins prévu deux hypothèses dans lesquelles des agents de police municipale peuvent intervenir sur le territoire de plusieurs communes. Il s'agit en premier lieu de la procédure de mutualisation des moyens et effectifs de services de police municipale, fixée à l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la mutualisation, autorisée par le préfet, intervient lors d'événements particuliers et ponctuels : « manifestation exceptionnelle », à caractère culturel, récréatif ou sportif, « afflux important de population » ou « catastrophe naturelle ». Les agents, qui interviennent sur le territoire d'une autre commune ou sur plusieurs, ne peuvent cependant exercer que des missions de police administrative. En second lieu, en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter des agents de police municipale en vue de les mettre à la disposition des communes membres. Les agents pouvant être mis à la disposition de plusieurs communes en même temps, il en découle que ceux-ci peuvent exercer leurs compétences sur plusieurs territoires communaux. Cela dit, ces dispositions ne remettent pas en cause la règle selon laquelle, pendant le temps où ils exercent dans une commune auprès de laquelle ils sont mis à disposition, leur compétence est communale et s'exerce sous l'autorité du maire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O