FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100807  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7723
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10875
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  agents détachés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires d'État en détachement sans limitation de durée au sein des collectivités territoriales en matière de calcul de la retraite. La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 précise : « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi du détachement. » Cette règle prévoit donc que la retenue pour pension d'un agent TOS ayant fait le choix du détachement sans limitation de durée sera calculée sur le grade de l'emploi de la collectivité territoriale d'accueil. Mais si la liquidation de la retraite intervient alors que l'agent est en situation de détachement sans limitation de durée, sur un emploi relevant du régime de la CNRACL (sauf en cas limitatifs énoncés à l'article L. 15-II du code des pensions civiles et militaires), elle s'effectue alors sur la base du traitement afférent au grade détenu dans le corps d'origine. Cette situation apparaît paradoxale. Il lui demande ce que compte mettre en oeuvre le Gouvernement pour pallier cette injustice qui pénalisera des dizaines de milliers de salariés.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires en position de détachement conservent des droits au titre de leur emploi d'origine lorsqu'ils sont détachés sur un emploi relevant d'une autre fonction publique. Ainsi, l'article 71 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a inséré dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État l'article 45 bis qui prévoit que, dans le cas où un fonctionnaire de l'État est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNCL), la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. S'agissant de la liquidation de la pension, l'article L. 15 II du code des pensions civiles et militaires prévoit une liste d'emplois pour lesquels la liquidation s'effectue sur la base de l'emploi de détachement. Dans les autres cas, la pension est liquidée sur la base de l'emploi d'origine. Cette dernière situation n'apparaît sans doute plus totalement justifiée, notamment quand il s'agit d'agents qui peuvent opter pour un détachement sans limitation de durée au sein des collectivités territoriales, comme c'est le cas des personnels TOS. L'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en application des dispositions de l'article L. 15 II précité, doit faire l'objet d'une prochaine modification. C'est dans ce cadre qu'il pourrait être envisagé d'étendre le champ de la liste d'emplois susmentionnée.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O