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Texte de la REPONSE :
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À l'instar de l'ensemble des fonctionnaires détachés, les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée concourent pour l'avancement avec les autres fonctionnaires titulaires du grade de la collectivité auprès de laquelle ils sont détachés mais ils continuent de bénéficier, dans leur corps d'origine, de leurs droits à l'avancement et à la retraite. Selon les règles établies par les statuts particuliers des cadres d'emplois d'accueil, ils disposent de toutes les possibilités d'avancement d'échelon et de grade qui y sont prévues. En tant que fonctionnaires détachés, ils sont régis par les dispositions relatives à l'emploi d'accueil. L'avancement d'échelon ou de grade à l'intérieur du cadre d'emplois est prononcé par l'autorité territoriale auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions, dans les conditions de durée fixées par le statut particulier de l'emploi d'accueil. Cependant, à la différence des fonctionnaires intégrés dans les cadres d'emplois territoriaux, les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée ne peuvent accéder à aucun autre cadre d'emplois territorial par la voie de la promotion interne. Celle-ci est en effet réservée, par les statuts particuliers, aux seuls fonctionnaires territoriaux. Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée dans les trois nouveaux cadres d'emplois techniques de catégorie C des établissements d'enseignement bénéficient d'un dispositif spécial d'intégration dans leur cadre d'emplois en application des décrets n° 2005-1482, n° 2005-1483 et n° 2005-1484 du 30 novembre 2005, qui prévoient en effet que, par dérogation aux règles normales d'intégration après détachement, ces fonctionnaires peuvent bénéficier d'une intégration dans leur cadre d'emplois sans se voir opposer la condition de durée de service de deux ans dans l'emploi de détachement. De plus, l'article 5 du décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'État en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 prévoit que les services effectifs accomplis dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
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