FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100893  de  M.   Dumas William ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7690
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10316
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  chambres d'hôtes et gîtes ruraux
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des propriétaires de gîtes ruraux au regard des prélèvements sociaux. En application de l'article L. 722-1 du code rural, les activités d'accueil touristique sont assimilées à des activités agricoles dès lors qu'elles sont développées sur l'exploitation. Ainsi, les agriculteurs qui pratiquent de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Ce texte, peu précis sur les critères d'affiliation, est interprété de façon restrictive par certaines caisses locales, qui ont engagé des procédures pour recouvrer des cotisations sur la location de gîtes ruraux. Á titre d'exemple, la présence d'une piscine ou d'un autre atelier relatif à la restauration et aux loisirs tels que ferme auberge ou ferme équestre sont des éléments déterminants de la location et induisent donc l'assujettissement du gîte. La location de gîte est un domaine fortement concurrentiel, notamment en cette période de crise où beaucoup d'agriculteurs et de particuliers cherchent des revenus complémentaires en valorisant un patrimoine. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont d'autres choix que de payer des cotisations sociales sur ces locations ou de renoncer à des équipements de base tels qu'une piscine. D'une manière générale, cette discrimination entre agriculteurs et particuliers paraît incompréhensible pour le monde agricole déjà très touché économiquement. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 précise dans quelles conditions les activités agritouristiques relèvent de la MSA. Le cas des gîtes ruraux mérite un traitement particulier, puisqu'il ne s'agit pas d'une activité professionnelle. L'interprétation de la loi en ce sens est tout à fait possible et semble la seule réponse acceptable et équitable. En conséquence, il lui demande ses intentions en vue de rétablir l'égalité entre les agriculteurs et les non-agriculteurs propriétaires de gîtes ruraux.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 722-1 du code rural, les activités d'accueil touristique sont assimilées à des activités agricoles dès lors qu'elles sont développées sur l'exploitation. Ainsi, les agriculteurs qui pratiquent de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Cette assimilation des activités d'accueil touristique à des activités agricoles constitue une réelle simplification pour les exploitants qui diversifient leurs activités et leur évite de relever de plusieurs régimes sociaux. L'article 28 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a confirmé le caractère agricole de telles activités. Le décret du 24 juillet 2003, pris en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, précise les critères qui permettent de faire la distinction entre ce qui relève de la gestion du patrimoine et ce qui entre dans le champ d'application du régime agricole. Par ailleurs, les personnes autres que les agriculteurs, qui pratiquent des activités touristiques notamment d'hébergement doivent être affiliées au régime social des non-salariés non agricoles en application de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale et cotiser auprès de ce régime, dans les conditions prévues pour ce régime. En effet, dans un arrêt « Millet » du 11 mai 1987, le Conseil d'État a estimé que les propriétaires qui effectuent de façon régulière des locations saisonnières de logements meublés exercent une activité non salariée entraînant en vertu de l'article 1447 du code général des impôts leur assujettissement à la taxe professionnelle. Ainsi, dès lors que les activités d'accueil touristique revêtent un caractère professionnel au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, elles donnent lieu à assujettissement et cotisations auprès du régime concerné qu'il soit celui des non-salariés non agricoles ou bien celui des non-salariés agricoles selon le cas. De plus, lorsque les personnes exerçant des activités agro-touristiques paient des cotisations sur l'ensemble de leurs revenus professionnels (y compris sur ceux provenant de leurs activités touristiques) comme cela est prévu par la loi, elles en retirent des avantages en matière de retraite en lien avec les cotisations versées. Il est également tenu compte des revenus provenant des activités touristiques pour l'attribution de certains avantages économiques telle la Dotation Jeune Agriculteur. Or, cette prise en compte ne peut se justifier que si les revenus sont également pris en compte dans l'assiette sociale. Il est bien entendu exclu que la gestion du patrimoine à travers la simple location de logement sans aménagements ou prestations de services particuliers soit assimilée à une activité agricole. Les situations sont à apprécier, au cas par cas, par les caisses de mutualité sociale agricole.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O