FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10098  de  M.   Léonard Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  167
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3508
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  chapiteaux. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Léonard appelle l'attention M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées en ce qui concerne l'application de l'article 31 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cet article exige un permis de construire pour les constructions présentant un caractère non permanent, tels que les chapiteaux destinés à être régulièrement démontés et réinstallés. Cette disposition paraît justifiée pour les surfaces commerciales qui s'agrandissent régulièrement par le biais de chapiteaux, les exploitants devant respecter notamment les règles applicables concernant les places de parking. En revanche, elle s'avère moins adaptée et difficile d'application pour les installations effectuées dans le cadre de festivités « dites non commerciales » comme c'est le cas par exemple à l'occasion des fêtes patronales, la durée d'implantation des chapiteaux étant souvent inférieure à celle qui est prévue pour l'instruction de la demande du permis de construire. Il lui demande en conséquence si la règle prévue à l'article 31 précité pourrait être assouplie dès lors qu'il s'agit d'installations réalisées à l'occasion de manifestations festives ne présentant pas de caractère commercial.
Texte de la REPONSE : L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme tel que modifié par l'article 31 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU prévoit que : « Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation. » Cette disposition permet que la demande de permis soit faite une fois pour toutes lors de la première installation, et met fin à la position du juge qui exigeait une nouvelle autorisation avant chaque installation (CE, 27 mars 1996, Mauny, req. n° 107927). Pour autant, elle ne modifie pas le champ d'application matériel de la demande de permis de construire. Les constructions saisonnières restent donc soumises à permis de construire, qu'il s'agisse d'installations réalisées à l'occasion de manifestations commerciales ou non. Un décret réformant globalement l'application du droit des sols (ADS) est à l'étude et permettra notamment d'assouplir la réglementation en vigueur à ce sujet dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O