FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101047  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7920
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12125
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  aménagement foncier
Analyse :  commissions communales et départementales d'aménagement foncier. composition
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés d'interprétation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et de son décret d'application n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier et rural. Ces difficultés portent sur la constitution par les présidents de conseils généraux de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) et des commissions communales d'aménagement foncier (CCAF), notamment sur la définition de la zone forestière pour un aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et l'intégration des représentants forestiers. En effet, l'article L. 121-5-3° évoque l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière sans définir les critères caractérisant ces zones. Par ailleurs, dans le cas d'une opération liée à la création d'un grand ouvrage public, et en l'absence d'étude préalable, pour des communes forestières, il est important de savoir si les représentants de l'ONF, du CRPF et du syndicat des sylviculteurs doivent ou non siéger à la CDAF dès l'avis sur la liste des communes où il y a lieu d'instituer des commissions communales d'aménagement foncier. Enfin, concernant la constitution des Commissions communales d'aménagement foncier (CCAF) pour l'autoroute A65, en l'absence d'étude préalable, la même question se pose concernant l'intégration de représentants du secteur forestier pour des communes très forestières ou agroforestières dès la réunion de la CCAF relative à la décision d'opportunité. Il lui demande donc de bien vouloir apporter les clarifications nécessaires sur ces trois points.
Texte de la REPONSE : Les zones forestières sont définies par des critères techniques : ce sont des zones à vocation forestière, de terrains boisés ou à boiser, qui sont identifiées lors de l'analyse de l'occupation forestière par l'étude d'aménagement. Si des zones forestières sont constatées par l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale doit se réunir dans sa formation forestière définie à l'article L. 121-5-3° du code rural pour émettre sa proposition soumise à enquête publique, prévue à l'article R. 121-20-1, concernant son choix d'aménagement foncier agricole et forestier et notamment les règles qui lui sont applicables. En application des dispositions de l'article L. 123-23, elle peut déroger au principe d'un aménagement foncier agricole et forestier régi par les dispositions particulières aux zones forestières prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-22 du code rural en lui préférant un aménagement foncier agricole et forestier n'appliquant pas ces règles particulières. Le conseil général ordonne l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier en reprenant le choix exprimé par la commission. L'article L. 121-9 du code rural prévoit la formation forestière de la commission départementale uniquement lorsque lui sont déférées des décisions de la commission communale ou intercommunale intervenues dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1. En cas de projet de grands ouvrages publics, la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas en formation forestière lorsqu'elle donne, en application de l'article R. 123-30, un avis sur la liste des communes où seront instituées des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier. Par ailleurs, la commission communale ou intercommunale n'est pas davantage en formation forestière lorsqu'elle émet son avis prévu à l'article L. 123-13 quant à l'opportunité d'un aménagement foncier, cet avis étant préalable à l'étude d'aménagement foncier qui permet d'identifier les zones forestières.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O