FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101056  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7963
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3832
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  experts
Analyse :  experts psychiatriques. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'exercice de la pratique de l'expertise psychiatrique. Bien que la commission parlementaire mise en place après l'affaire « Outreau » ait mis l'accent sur ces difficultés, aucune réponse n'y a été apportée. Des revendications lui ont été soumises, notamment : l'absence de règlement des expertises psychiatriques judiciaires ; la diminution des taxations d'honoraires ; le refus de la reconnaissance de mission complémentaire de service public et ses conséquences fiscales avec le paiement de la taxe professionnelle ; l'obligation d'une inscription à un stage de formation au coût exorbitant. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer les réponses qu'il souhaite apporter à ces demandes.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le déroulement de l'affaire dite d'Outreau ayant mis en lumière les défaillances du système ancien de sélection des experts judiciaires, il a paru nécessaire dès 2004 d'améliorer les conditions d'inscription des experts judiciaires sur les listes des cours d'appel et d'exercer un contrôle régulier de leur aptitude aux missions confiées. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et le décret n° 2004-763 du 23 décembre 2004 ont été élaborés pour répondre à ces objectifs. Un contrôle périodique des activités des experts est désormais organisé. Ils ont l'obligation de rendre compte chaque année de leur activité et des formations qu'ils ont suivies. A l'occasion de chaque réinscription, sont désormais évaluées tant la compétence de l'expert dans sa spécialité, que sa maîtrise des principes directeurs du procès et des règles de procédure. C'est ainsi qu'il doit justifier des formations suivies dans ce domaine. Ces mesures créent donc une nouvelle obligation de formation continue pour les experts, sans toutefois en fixer le contenu et les modalités et donc sans imposer des stages particulièrement coûteux. Pour y répondre, les représentants des experts ont entrepris un important travail afin d'offrir des formations adaptées dans chaque cour d'appel, en partenariat avec les magistrats du ressort. Les conditions de rémunérations des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. En application de ce texte, la rémunération allouée est calculée par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, conformément au principe fixé par l'article R. 116-1 du code de procédure pénale. La diminution des taxations d'honoraires évoquée ne résulte d'aucune baisse des tarifs. Par note en date du 23 février 2005, mes services ont simplement rappelé aux juridictions que l'indemnité intitulée « majoration forfaitaire provisoire » n'était pas applicable au tarif fixé par le code de procédure pénale. Suite aux recours exercés par différents experts, cette interprétation du droit a d'ailleurs été retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2006. Pour ce qui a trait aux retards de paiement, il convient de souligner que les dépenses de frais de justice sont caractérisées par un paiement à l'acte et des délais qui peuvent être importants, entre le moment de l'engagement et celui du paiement. En outre, il est vrai que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2006 de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, en introduisant en matière de gestion des crédits de frais de justice des pratiques totalement nouvelles, explique en grande partie le retard constaté en début d'année dans le traitement des mémoires de frais de justice. Celui-ci est aujourd'hui résorbé. Enfin, certaines difficultés soulevées relèvent exclusivement des relations entre les experts psychiatres hospitaliers et l'administration fiscale. Toutefois, devant l'ampleur des difficultés rencontrées par la profession et l'importance de l'activité psychiatrique en matière pénale, les services compétents de la chancellerie étudient actuellement ces questions ainsi que les modalités selon lesquelles il pourrait être procédé à la revalorisation du tarif fixé par l'article R. 117-9 et 10 du code de procédure pénale.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O