FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101087  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7971
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13393
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  mise sur le marché. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités à propos du rapport d'information réalisé par les sénateurs Marie-Thérèse Hermange et Anne-Marie Payet, sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments. Plus précisément, les auteurs y recommandent notamment de rendre obligatoire la mise à disposition d'essais comparatifs contre médicaments dans les dossiers de demande d'AMM. Aussi il souhaite qu'il lui indique sa position et ses intentions relativement à cette proposition.
Texte de la REPONSE : En vue de l'obtention d'une AMM, le demandeur doit procéder à toute une série d'essais conformément à l'article R. 5121-10 du code de la santé publique. Ces essais consistent tout d'abord en des études pharmacologiques et toxicologiques, qui permettent de vérifier l'innocuité, le pouvoir immunogène et la tolérance du produit sur différentes espèces animales, en utilisant la même voie d'administration que celle indiquée chez l'homme. Ensuite, le développement clinique est fondé sur des études se déroulant en trois phases. Les études pharmacologiques dites « de phases I et Il » visent à évaluer notamment les caractéristiques de la réponse immune, l'interaction avec d'autres produits, la relation dose/réponse et le mode d'administration. La tolérance est évaluée tout au long du développement, de la phase I à la phase III, et l'efficacité essentiellement au cours de cette dernière phase. Une AMM ou la modification d'une AMM existante n'est finalement accordée (ou refusée) qu'après une évaluation de la qualité, de l'efficacité et de l'innocuité du médicament au vu des résultats des études précitées et de son rapport bénéfice/risque. S'agissant des essais cliniques, la réglementation applicable est prévue par les dispositions de la section 5.2.5.1 de l'annexe 1 de la directive 2001/83/CE, transposée en droit interne par l'arrêté du 23 avril 2004 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques et pharmacologiques ainsi qu'à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique. Les textes communautaires et français n'exigent pas de preuve d'une efficacité supérieure aux médicaments existants en tant que critère d'octroi ou de refus d'une AMM. Ils mentionnent en revanche expressément que le dossier clinique d'une demande d'AMM doit comprendre un volet comparatif avec un médicament dont la valeur thérapeutique est déjà communément connue. Toutefois, cette règle n'est pas absolue, le laboratoire ayant la possibilité de s'écarter du contenu standard que mentionnent les textes précités, à condition de justifier son choix. Ils précisent également qu'il est, dans certains cas, plus pertinent de comparer l'efficacité d'un nouveau médicament à celle d'un médicament dont la valeur thérapeutique est déjà communément connue, plutôt qu'à l'effet d'un placebo. Par exemple, l'étude contre placebo est proscrite, pour des raisons éthiques liées à la perte de chance, en cancérologie. En réalité, la grande majorité des dossiers d'AMM déposés à l'Agence en vue de l'obtention d'une AMM comportent des données comparatives. Dans le cas où il n'y a pas d'étude contre référence, la commission d'AMM mobilise en pratique la connaissance clinique que ses membres peuvent avoir des effets du médicament (par leur pratique ou par des études répertoriées qui ne figurent pas au dossier), pour évaluer l'intensité de l'effet du produit au regard de celle qui est constatée pour le produit existant communément utilisé. Toutes choses égales par ailleurs, une infériorité même légère par rapport à un produit de référence est d'autant plus problématique que la maladie à traiter est plus grave. En revanche, si le produit évalué appartient à une classe pharmacologique nouvelle, par rapport à celle du produit de référence, une légère infériorité globale peut être admissible si l'on peut obtenir que certains patients qui ne répondraient pas au traitement avec le médicament pris comme référence, répondent au nouveau produit. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de rendre obligatoire la fourniture des résultats d'essais comparatifs dans les dossiers de demande d'AMM. L'existence d'essais comparatifs contre traitement dé référence est en revanche valorisée par la Commission de la transparence, en vue de l'admission au remboursement.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O