FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101529  de  Mme   Branget Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7925
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12420
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  veuves
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Branget appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des veuves de militaires de carrière. En effet, toutes les veuves de militaires de carrière morts pour la France entre le 14 avril 1924 et le 2 août 1962 perçoivent une pension de veuve de guerre au taux de soldat. Ces veuves généralement très jeunes au décès de leur mari avec de jeunes enfants n'ont pas droit à la pension au taux du grade qui a été attribuée aux veuves de guerre par la loi du 2 août 1962 sans effet rétroactif. Aussi elle lui demande s'il compte prendre des mesures afin de corriger cette situation qui pénalise les veuves de guerre dont le mari est décédé avant le 2 août 1962.
Texte de la REPONSE : Jusqu'en 1962, la loi prévoyait que les militaires de carrière qui étaient atteints d'une invalidité imputable au service ne pouvaient cumuler une pension militaire de retraite et une pension militaire d'invalidité au taux du grade qu'ils détenaient. Conformément aux dispositions de l'article L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ancien, ces militaires avaient en ce cas la possibilité d'opter : soit pour une pension d'invalidité au taux du grade, exclusive de la pension de retraite ; soit pour le cumul de leur pension de retraite et d'une pension d'invalidité au taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable. Ces dispositions étaient également applicables aux veuves, qui ne pouvaient donc cumuler qu'une pension de réversion au titre des services et une pension de veuve de guerre au titre de l'invalidité ou du décès du militaire en service établie au taux du soldat. La loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, a modifié ces dispositions. Désormais, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service, au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. Ainsi, comme peut le constater l'honorable parlementaire, seuls les militaires rayés des cadres après le 3 août 1962 et les veuves de ces militaires peuvent bénéficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre établie au taux du grade cumulable avec une pension militaire de retraite. La loi précitée n'ayant pas prévu d'application rétroactive de ce texte, les militaires rayés des contrôles avant cette date et les veuves de ces militaires ne peuvent donc en bénéficier, en application de l'article 2 du code civil aux termes duquel la loi n'a pas de portée rétroactive, sauf, bien sûr, disposition expresse du texte lui-même. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuellement en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O