FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10153  de  M.   Jacque Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  146
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6468
Date de changement d'attribution :  23/06/2003
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite du combattant
Analyse :  conditions de nationalité
Texte de la QUESTION : M. Édouard Jacque attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur l'impossibilité de percevoir la retraite du combattant pour les personnes ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise. Ce refus est motivé par les dispositions de l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. Il lui demande si cet article est conforme aux dispositions de l'article 12 du traité sur l'Union européenne interdisant toute discrimination en raison de la nationalité et si à l'heure de l'élargissement de l'Union européenne, la citoyenneté européenne ne devrait pas prévaloir, dans ce cas de figure, sur la citoyenneté étatique. - Question transmise à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient que le versement de la retraite du combattant, récompense militaire par nature personnelle créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale » en raison de services rendus par le combattant à la nation, est suspendu pour les Français ayant perdu leur nationalité, notamment par acquisition d'une autre nationalité. En l'espèce, la possession de la nationalité luxembourgeoise exclut donc son titulaire du droit à la retraite du combattant. Cette situation est la conséquence d'une perte de nationalité résultant d'une démarche volontaire de l'intéressé qui a souhaité abandonner la nationalité française au profit de la nationalité luxembourgeoise. Cette perte par abandon ne constitue pas une discrimination en raison de la nationalité, motif qui serait alors contraire au droit de l'Union européenne, et plus spécialement aux dispositions de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O