FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10156  de  M.   Bernier Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  167
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8821
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  garantie de paiement. bâtiment et travaux publics
Texte de la QUESTION : M. Marc Bernier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la situation difficile à laquelle sont confrontées de nombreuses entreprises artisanales du bâtiment à la suite de la liquidation judiciaire de deux constructeurs de maisons individuelles dans le département de la Mayenne. Certains entrepreneurs, dont les contrats en sous-traitance n'ont pas fait l'objet de paiement, se voient dans l'obligation de licencier des salariés, tandis que d'autres risquent même de déposer le bilan. La loi relative à la sous-traitance, n° 75-1334, du 31 décembre 1975, précise, dans son article 3, que « l'entrepreneur [...] doit accepter chaque sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement de chaque sous-traitant ». Par ailleurs, l'article 14 indique que le contrat de sous-traitance doit mentionner obligatoirement l'une ou l'autre des garanties financières prévues dans cet article (caution bancaire ou délégation de paiement). Pour ce qui est de la loi relative au contrat de construction de maisons individuelles, n° 90-1129, du 19 décembre 1990, l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation stipule que « le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution... ». Ces contrats doivent contenir des mentions obligatoires, et notamment les garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. L'article L. 241-8 du CCH sanctionne pénalement l'absence de contrat écrit de construction de maison individuelle et l'absence de garantie de livraison. L'article L. 241-9 du CCH sanctionne pénalement l'absence de contrat écrit de sous-traitance. Par contre, la loi ne précise pas le contenu du contrat écrit et ne prévoit aucune sanction en l'absence de garantie de paiement pour l'artisan sous-traitant. Par conséquent, elle n'est pas appliquée. Il lui demande si, dans ces conditions, il ne lui apparaît pas nécessaire de procéder à une modification de la législation de façon à rendre obligatoires et incontournables les garanties de paiement aux sous-traitants.
Texte de la REPONSE : La défaillance d'un constructeur est de nature à créer de graves difficultés pour les entreprises, notamment artisanales, qui lui sont liées par un contrat de sous-traitance. Dans le domaine de la construction de maisons individuelles, la protection du sous-traitant dépend de la bonne mise en oeuvre de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH) précisant l'obligation de contrat écrit, sous peine de sanctions pénales, et le contenu de ce contrat, notamment en termes de garantie de paiement. A la suite de difficultés survenues en Mayenne et dans d'autres départements, le Parlement a adopté l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour l'initiative économique, qui complète les sanctions pénales prévues par l'article L. 241-9 du CCH en cas d'absence de mention de la garantie de paiement dans le contrat de sous-traitance. Parallèlement, une concertation a été engagée avec l'ensemble des partenaires concernés pour trouver soit les moyens d'une bonne application de ces dispositions, soit les éventuelles adaptations de l'ensemble du dispositif pour protéger réellement et efficacement les sous-traitants.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O