FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101571  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7960
Réponse publiée au JO le :  09/01/2007  page :  354
Date de changement d'attribution :  19/09/2006
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires et adjoints
Analyse :  pouvoirs de police
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions dans lesquelles les maires et leurs adjoints peuvent se prévaloir de leur qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) qui leur est reconnue par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, « conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale (...). Alors que le rôle des maires dans la préservation de l'ordre public est fondamental, il leur est donné, de plus en plus souvent, d'intervenir comme autorité de police judiciaire. L'article 17 du code de procédure pénale prévoit que « les officiers de police exercent les pouvoirs définis à l'article 14 », lequel prévoit qu'ils peuvent constater les infractions à la loi pénale ». Ces constats peuvent, dans la mesure où ils bénéficient de la proximité du maire, préparer fort utilement le travail des services de police et de gendarmerie. Les conditions de leur élaboration et la valeur qui leur est accordée sont donc déterminantes. Le code de procédure pénale ne pose aucune condition autre que la qualité de maire pour être OPJ puisque la condition d'habilitation par le procureur général ne vaut que pour les OPJ mentionnés aux 2° et suivants de l'article 16 du code de procédure pénale. La loi investit donc les maires de cette qualité du seul fait qu'ils sont maires. Toutefois, l'article D. 1122-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité ». Dès lors, il convient de s'interroger s'il est nécessaire, pour qu'ils puissent se prévaloir de leur qualité d'OPJ devant toute personne, que les maires ou leurs adjoints soient porteurs de l'écharpe mentionnée à l'article précité, et plus généralement s'il est nécessaire qu'ils établissent leur qualité par le port d'une pièce justificative ou si, au contraire, il suffit qu'ils mentionnent leur qualité de maire ou d'adjoint pour que les prérogatives et les protections que confère le statut d'OPJ leur soit appliqué sans délai ? De même, en cas de simple constat, la valeur juridique que lui confère l'émission par un OPJ est-elle conditionnée par le port de signes distinctifs, sachant que l'article 19 du code de procédure pénale exige seulement que la mention de la qualité d'OPJ, figure sur le constat ? Enfin, à supposer que, dans l'exercice desdites fonctions, un maire ou un adjoint soit l'objet d'une agression, peut-il la constater lui-même ? Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer des éléments de réponse concernant ces questions. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, attribue la qualité d'officier de police judiciaire aux maires et à leurs adjoints dans le ressort du territoire de leur commune. L'exercice effectif des prérogatives qui sont attachées au statut d'officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n'est pas subordonné à une habilitation individuelle, mais doit se faire dans les conditions générales prévues par le code de procédure pénale, et notamment sous la direction du procureur de la République, ainsi que le prévoit l'article 12 du code de procédure pénale. La qualité d'officier de police judiciaire que confère l'article 16 du code de procédure pénale aux maires et à leurs adjoints n'est en aucun cas subordonnée au port de quelque signe distinctif. Il résulte par ailleurs d'une lecture combinée des articles 14, 17 et 19 du code de procédure pénale que tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en tout état de cause informer sans délai le procureur de la République de celles dont il a connaissance ; la qualité d'officier de police judiciaire du rédacteur du procès-verbal dressé doit alors être précisée. Il convient toutefois d'ajouter que les procès-verbaux dressés sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit. Dans le premier cas, il ressort de l'article 537 du code de procédure pénale que le procès-verbal ainsi rédigé fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins ; dans le second cas, l'article 430 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement. Enfin, conformément à l'article 19 susvisé du code de procédure pénale, lorsqu'un maire est victime d'une infraction, il est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République, auquel il appartient d'ordonner, comme dans toute procédure judiciaire, les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. Il y a lieu de préciser que ni les maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille ni leurs adjoints n'ont la qualité d'officier de police judiciaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O