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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la réglementation encadrant l'installation des microcentrales sur un ouvrage hydraulique géré par un syndicat mixte. En ce qui concerne la procédure applicable au regard des règles liées à l'hydroélectricité, la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 a introduit dans la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique, une dispense de procédure d'autorisation ou de concession au titre de cette loi, en cas d'équipement pour la production hydroélectrique d'ouvrages existants autorisés au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. La mise en place d'une microcentrale sur le canal d'irrigation de ce syndicat mixte entre donc dans le cadre d'application de l'article 15 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, qui prévoit qu'en cas de modification de l'ouvrage autorisé ou de son mode d'exploitation, le titulaire de l'autorisation doit en informer au préalable le préfet en lui fournissant tous les éléments d'appréciation nécessaires. Le préfet peut alors établir des prescriptions complémentaires au titre initial relatives aux travaux et à l'exploitation de la centrale. Cette procédure est précisée à l'article 8-1 du décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Le titulaire de l'autorisation de l'ouvrage qui doit être équipé étant un syndicat mixte, de statut public, l'installation et l'exploitation de la microcentrale sur son ouvrage devra faire l'objet d'une mise en concurrence au titre de la loi « Sapin », s'il envisage d'en confier l'exploitation à un tiers délégataire.
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