FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101614  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7934
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11301
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  ouvriers de l'État : âge de la retraite
Analyse :  retraite anticipée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les modalités de mise en couvre de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant l'accès à une retraite anticipée aux fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égales à 168 trimestres. En effet, l'article L. 25 bis, introduit par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, prévoit que ces dispositions sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Or un certain nombre de ces ouvriers d'État, ayant bénéficié d'une incitation au départ volontaire, et s'étant, dans ce cadre, vu attribuer une indemnité, en même temps qu'était liquidée leur pension, selon les règles alors en vigueur, ont, par la suite, poursuivi leur vie professionnelle dans le secteur privé. Ce faisant, ceux qui, ayant commencé à travailler jeune, justifient d'un carrière longue, souhaiteraient aujourd'hui pouvoir bénéficier d'un départ anticipé à la retraite, conformément aux dispositions prévues à l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites. Or s'ils ont la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite avant l'âge de soixante ans pour ce qui concerne leur activité dans le secteur privé, il semblerait qu'ils ne puissent, pour l'heure, obtenir, avant leur soixantième anniversaire, la jouissance de la pension de retraite acquise au titre des services effectués en qualité d'ouvrier d'État, et ce quand bien même leur situation correspond aux critères fixés par l'article L. 25 bis. Aussi, cette situation étant de nature, par ses conséquences financières immédiates, à priver, de fait, les personnes concernées du bénéfice d'une retraite anticipée, à laquelle ils estimeraient, pouvoir prétendre, il lui demande si elle envisage de modifier les dispositions en cause afin d'établir une plus grande égalité de traitement entre l'ensemble des salariés ayant effectué une carrière longue, en permettant à ses anciens ouvriers d'État, qui ont commencé à travailler dès quatorze, quinze ou seize ans et validé une durée d'assurance d'au moins 168 trimestres, de bénéficier immédiatement de l'ensemble de leurs droits à retraite, fut-ce avec un abattement provisoire, dans l'attente de leur soixantième anniversaire, pour ce qui concerne la partie acquise au titre des services effectués en cette qualité.
Texte de la REPONSE : L'article 119 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a inséré au code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 25 bis applicable aux ouvriers de l'État et permettant aux agents ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une carrière longue de pouvoir partir à la retraite avant l'âge de soixante ans. Ces dispositions ne sont prévues que pour les agents dont la pension est liquidée postérieurement au 1er janvier 2005. Or les ouvriers de l'État dont la situation est évoquée par l'honorable parlementaire ont été admis à la retraite avant cette date, avec jouissance de leur pension du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) différée à l'âge de soixante ans. Conformément à l'article L. 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (dispositions identiques dans le décret du 24 septembre 1965), les droits à pension sont définitivement acquis à la date de concession de la pension. Ainsi, les intéressés souhaitant bénéficier d'une retraite anticipée dans le cadre du dispositif des carrières longues ne peuvent se voir verser, jusqu'à l'âge de soixante ans, que leur pension au titre du régime général, pour les activités qu'ils ont exercées dans le secteur privé. Conscient des désagréments potentiellement occasionnés, le ministère de la défense a saisi le ministère de la fonction publique à la fin de l'année 2005 afin d'étudier les voies de règlement possibles, dont il paraît probable qu'elles soient de nature législative. Le nombre d'ouvriers de l'État qui sont concernés par la situation décrite apparaît toutefois très limité. Pour autant, le ministère de la défense suivra avec une attention particulière l'avancement de ce dossier.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O