Texte de la REPONSE :
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La crémation de cadavres d'animaux est autorisée pour les établissements agréés au titre de l'article 12 du règlement (CE) 1774/2002. Cet article décrit les critères sanitaires auxquels doivent répondre les usines d'incinération. Le texte distingue les « usines de grande capacité » et les « usines de faible capacité » dont le débit ne doit pas dépasser 50 kg de sous-produits à l'heure, ce qui limite la taille des cadavres incinérés ou leur mode d'incinération. Parallèlement à ces mesures sanitaires, l'arrêté du 4 mai 1992 émanant du ministère de l'écologie et du développement durable fixe les conditions applicables aux usines d'incinération pour animaux familiers en tant qu'installations classées pour la protection de l'environnement. Cet arrêté précise que seuls les animaux dits familiers ou de compagnie peuvent être admis à la crémation. Les animaux de rente sont quant à eux exclus de ce dispositif et ne peuvent donc pas être incinérés. Conformément aux dispositions des articles L. 226-1 et suivants du code rural, les cadavres d'équidés doivent donc être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés par le service de l'équarrissage.
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