FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101626  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7954
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3158
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de maladie
Analyse :  contrôle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la problématique de l'arrêt maladie des fonctionnaires. Au moment où le ministère de la santé insiste sur le renforcement des contrôles des arrêts maladie dans le secteur privé et se félicite, à juste titre, de leur efficacité, il paraît regrettable qu'un programme similaire ne soit pas mis en place dans la fonction publique et que les résultats ne soient pas publiés comme le sont ceux du privé. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que « pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ». Dans l'hypothèse où ce praticien estime que l'agent est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l'agent doit reprendre son travail sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical des conclusions du médecin agréé (cf. la circulaire FP/4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service, première partie, I, point 1.4). Au demeurant, il convient d'observer que le dispositif du secteur privé est analogue à celui de la fonction publique. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ». Le contrôle médical porte notamment sur la constatation des abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail (et donc en matière d'attribution des indemnités journalières maladie) et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Ses avis s'imposent à l'organisme de prise en charge. Il est confié à des médecins-conseils qui l'exercent localement, au sein de la circonscription de chaque caisse primaire d'assurance maladie. Ces contrôles sont obligatoires à partir du sixième mois d'arrêt de travail, conformément aux articles L. 324-1 et R. 324-1 du code précité. Les indemnités journalières sont suspendues si l'assuré refuse de se soumettre aux contrôles. Il est donc loisible de constater que les procédures de contrôle comportent des dispositifs analogues dans le secteur public et dans le secteur privé, et que ceux-ci sont assortis d'une sanction pécuniaire similaire, c'est-à-dire un retrait de la rémunération, dans un cas, et des indemnités journalières, dans l'autre.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O