Texte de la REPONSE :
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Depuis de nombreuses années, la France s'est doté d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale. Les principes de la protection animale se fondent sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Ils ont été suivis de nombreux textes réglementaires applicables selon les espèces animales et les utilisations auxquelles elles sont éventuellement destinées. Les dispositions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées d'origine animale et celles de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Des dérogations sont cependant accordées dans les cas des abattages pratiqués pour extrême urgence, pour des raisons de police sanitaire, pour le gibier d'élevage dans certaines conditions, dans le cas de l'abattage rituel et « lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine ou porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille » (alinéa 2 de l'article R. 231-15 du code rural). Cette disposition peut s'appliquer parfaitement aux fermiers qui abattent un porc dans le cadre d'une consommation familiale. En revanche, seul un abattage en abattoir constitue une véritable garantie sanitaire, l'inspection ante mortem et celle des carcasses étant seulement réalisée dans ces établissements, soumis eux-mêmes à des procédures rigoureuses d'agrément.
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