FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10179  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  175
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8037
Date de signalisat° :  13/10/2003
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs certifiés
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la préoccupation des professeurs certifiés au onzième échelon en attente de la promotion hors classe et en fin de carrière. Lorsque l'arrêté de promotion intervient au cours de leur dernière année d'enseignement, ces professeurs se trouvent contraints à prolonger leur activité d'une année scolaire pour bénéficier de la « hors-classe », car contrairement aux autres promotions, celle-ci ne prend pas effet au jour de l'arrêté, mais à la rentrée scolaire qui suit la date de l'arrêté. Les promus sont ainsi obligés à faire une année supplémentaire afin d'acquérir tous leurs points, avant leur départ à la retraite. Elle aimerait qu'il la renseigne sur ce qui justifie cette application différée de la promotion à la « hors-classe » des certifiés et s'il envisage de modifier cette procédure.
Texte de la REPONSE : L'article 34 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, précise les conditions dans lesquelles un professeur certifié peut être promu à la hors-classe. Ces conditions sont les suivantes : les promotions doivent s'inscrire dans la limite d'un contingent d'emplois, fixé annuellement ; pour des raisons de gestion (prise en compte des départs et date d'effet des créations d'emplois), leur date d'effet est fixée au 1er septembre de l'année considérée ; les conditions d'échelon et d'ancienneté de service posées par le statut particulier doivent être réunies ; cette réalisation peut être constatée à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée ; l'intéressé doit être inscrit sur un tableau d'avancement ; en application de l'article 14 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, le tableau d'avancement prend effet à compter du 1er janvier de l'année considérée ; à noter toutefois que l'article 17 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002, qui prendra effet au 1er janvier 2005, ne prévoit plus cette condition d'effet au 1er janvier de l'année considérée. Par conséquent, dans le cas qui nous intéresse, c'est la condition de vacance budgétaire qui détermine l'effet d'une promotion au 1er septembre de l'année considérée, cette date symbolisant le moment de la rentrée scolaire et le pivot autour duquel s'organisent tous les actes de gestion concernant les personnels de l'éducation nationale. En toute hypothèse, en application des dispositions de l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui s'imposent à l'ensemble des fonctionnaires de l'État, il faut avoir effectué six mois à un échelon donné pour bénéficier d'une liquidation de retraite calculée sur la base de la rémunération indiciaire correspondante. Cela autorise le départ à la retraite d'un professeur certifié promu à la hors-classe le 1er mars de l'année suivante avec une retraite calculée sur la base de sa nouvelle rémunération, les enseignants du second degré n'ayant pas l'obligation de terminer l'année scolaire pour cesser définitivement leur activité.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O