Texte de la REPONSE :
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La Mutualité fonction publique et les mutuelles adhérentes sont des personnes morales indépendantes et leurs activités sont régies par le code de la Mutualité et le code de la sécurité sociale. Les employeurs publics ne sont donc juridiquement pas habilités à interférer dans leur gestion et en particulier dans l'organisation des sections mutualistes. Actuellement, les prestations en nature du régime d'assurance maladie sont traitées par les sections locales mutualistes de fonctionnaires dans le cadre de la délégation de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale prévue par l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale. L'article D. 712-31 du CSS prévoit que « les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles », dont tous les adhérents travaillent dans le même département. Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents. Cependant, rien n'oblige à de telles créations, qui sont laissées à l'appréciation des mutuelles. L'article D. 712-30 du CSS prévoit que « la ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées ». La délégation de gestion aux sections locales est donc de droit. Cependant, aucun texte du CSS n'impose que la totalité de la gestion technique des prestations soit faite au niveau de chaque section locale. Il est donc possible de faire assurer le traitement technique des dossiers en dehors de la circonscription de la section locale par un centre spécialisé. Cette pratique existe déjà au sein de l'assurance maladie où la gestion des feuilles de soins électroniques et papier de plusieurs CPAM est regroupée sur un seul centre. La convention d'objectifs et de gestion État-CNAMTS 2006-2009 fixe d'ailleurs pour les CPAM ce type d'orientations de mutualisation de fonctions et de services. Ces évolutions doivent se faire dans le respect des objectifs de qualité de service (accueil physique, téléphonique, délai de traitement des dossiers...) prévus par ladite convention et applicables aux mutuelles délégataires. Il faut également préciser que comme pour les autres acteurs du monde de l'assurance, le contrôle des activités des mutuelles relève de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ACAM, qui est une autorité publique indépendante.
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