FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102189  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8517
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12754
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  étudiants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des jeunes qui travaillent pour financer leurs études. Ces derniers se voient obliger de cotiser à la fois à la sécurité sociale étudiante et à la sécurité sociale en tant que salariés. Aussi, il souhaiterait savoir comment s'articulent ces dispositifs et si les étudiants concernés peuvent être exonérés de l'une ou l'autre cotisation.
Texte de la REPONSE : Trois catégories d'étudiants sont dispensées d'effectuer le versement de la cotisation sociale étudiante : l'étudiant inscrit dans plusieurs universités qui justifie du paiement de la cotisation auprès d'un autre établissement. À cet effet, l'établissement d'enseignement supérieur qui encaisse la cotisation sociale doit délivrer, sur demande de l'étudiant, une attestation de paiement. La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d'un nouveau paiement de la cotisation ; l'étudiant qui, dans le cadre d'une activité salariée, ne cotise qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou, s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectué soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le 1er octobre de l'année d'inscription et couvrir l'année universitaire jusqu'au 30 septembre de l'année suivante ; l'étudiant boursier qui, n'ayant pas épuisé ses droits à bourse au titre de l'année d'inscription, et qui justifie, à l'inscription, d'un avis conditionnel favorable ou de l'avis définitif de l'année précédente, est dispensé du versement à titre provisionnel de cotisation sociale (art. R. 381-21 du code de la sécurité sociale). Le dispositif législatif et réglementaire applicable en la matière relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O