Texte de la QUESTION :
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M. Serge Roques souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable à propos de l'implantation des plates-formes de co-compostage de boue, et plus précisément sur la réglementation qui en découle. En effet, selon l'avis du 23 janvier 2002 relatif aux fabricants, importateurs et distributeurs responsables de la mise sur le marché de matières fertilisantes ou de supports de culture et en vertu de la disposition 2170 de la réglementation ICPE (installations classées au titre de la protection de l'environnement), ce type d'implantation échappe au régime de l'autorisation préalable impliquant la tenue d'une enquête dès lors que la quantité quotidienne de produit fini est inférieure à dix tonnes. Malheureusement, de plus en plus d'industriels déclarent au préalable ne vouloir produire que dix tonnes par jour, pour bénéficier de l'assouplissement prévu par cet avis de 2002. Or, en réalité, ils produisent beaucoup plus que dix tonnes journalières. En outre, ces plates-formes s'implantent à moins de 500 mètres des habitations, en engendrant un grand nombre de nuisances, notamment olfactives. Les populations locales s'indignent face à cette réglementation, et particulièrement sur l'absence d'enquête publique et du manque de transparence. En conséquence, il souhaiterait connaître s'il est possible d'envisager une éventuelle modification de l'avis du 23 janvier 2002, ainsi que les mesures qui seront prises dans ce domaine, afin de rassurer la population avoisinante et de mieux informer les collectivités territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux plates-formes de compostage de boues soumises à déclaration au titre des installations classées. Les installations traitant des déchets verts, des boues de station d'épuration ou de la fraction fermentescible des ordures ménagères pour produire des quantités de composts supérieures à une tonne par jour relèvent de la rubrique 2170 des installations classées dès lors que le compost a une qualité suffisante pour retourner au sol. Elles sont soumises à déclaration en préfecture lorsque la production journalière ne dépasse pas dix tonnes. Si les installations répondant à ces conditions n'ont pas à réaliser une étude d'impact et si leur implantation ne donne pas lieu à enquête publique, elles sont toutefois tenues de respecter les prescriptions générales édictées par l'arrêté du 7 janvier 2002. Ces prescriptions ont notamment pour objet de fixer les règles d'implantation et d'exploitation de la plate-forme de nature à limiter les risques et les nuisances susceptibles d'en découler ; c'est ainsi par exemple que les rejets de composés odorants font l'objet d'une grande attention. Par ailleurs, l'obligation de tenue de registres relatifs à la réception des déchets et à l'enlèvement des composts permet un suivi de l'activité de l'installation. Il est de ce fait possible de déceler tout dépassement du seuil de production de dix tonnes par jour, dépassement qui constitue une infraction à la réglementation des installations classées et est passible de sanction.
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