FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10241  de  M.   Charroppin Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  153
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6004
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  appellation montagne
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au sujet du label « produit de montagne ». En effet, après plusieurs années d'attente, le décret relatif à l'utilisation de la dénomination « produit de montagne » a été officiellement publié le 17 décembre 2000. Un produit des montagnes françaises doit avoir une aire géographique de production, de préparation et conditionnement située en zone de montagne, c'est-à-dire au-dessus de 700 mètres d'altitude. Cette règle s'appliquant aux matières premières entant dans l'alimentation ou la fabrication des produits. Pour des motifs techniques, les lieux d'abattage des animaux ou de conditionnement des produits peuvent se situer en dehors des zones de montagne. Par ailleurs, des produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne (sauf le vin) sont dispensés de demander l'autorisation administrative préalable permettant d'utiliser le terme « montagne ». Cette disposition permet à des produits ne répondant pas aux mêmes exigences de profiter de l'appellation, il n'existe aucun dispositif réglementaire d'encadrement ou de protection de la dénomination de ce label qui peine à en faire un signe faisant autorité. Il lui demande de lui indiquer quelles sont ses intentions sur ce dossier et, le cas échéant, les mesures qu'il entend prendre.
Texte de la REPONSE : La dénomination montagne, définie dans le décret du 15 décembre 2000, pris en application de la LOA du 9 juillet 1999, précise les conditions d'utilisation du terme « montagne ». Cette nouvelle base législative répondait à une mise en cause du dispositif national antérieur par la Cour de justice européenne. Le choix a été fait de privilégier, dans ce dispositif, la simplicité et l'efficacité. La seule contrainte mise en exergue est une contrainte forte de localisation (nécessité pour toutes les opérations - depuis la production des matières premières jusqu'au conditionnement des produits - de se situer en zone de montagne). Toutefois, des dérogations sont possibles qui peuvent, en tant que de besoin, être précisées par produits ou catégories de produits par des règlements techniques nationaux. Au niveau communautaire, il n'existe à ce jour aucun dispositif réglementaire d'encadrement ou de protection de la dénomination « montagne », ni aucune proposition de la part des Etats membres ou de la Commission européenne dans ce domaine. L'approche développée par la Commission européenne et les autres Etats membres concernés ne semble pas véritablement propice à une telle démarche.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O