FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102599  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  29/08/2006  page :  8986
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2770
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  redevance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conditions de mise en place de redevances sur les passagers dans les ports maritimes. Régie par l'article R. 211-1 du code des ports maritimes, cette redevance peut induire un coût particulièrement important, notamment pour les sociétés dont l'activité repose sur de courts trajets en mer. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en oeuvre de ce texte, lorsque les ports ont été ou non concédés aux communes, et si cette redevance peut être cumulée avec d'autres redevances ou taxes.
Texte de la REPONSE : L'article L. 211-1 du code des ports maritimes prévoit qu'un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire. S'agissant des navires de commerce, dont font partie les navires à passagers, l'article R. 211-1 prévoit les éléments constitutifs du droit de port sous la forme de deux redevances : une redevance sur le navire, et une redevance sur le stationnement, les marchandises, les passagers et sur les déchets d'exploitation des navires. L'assiette des droits de ports est la même pour tous les ports. En revanche, les taux sont fixés par la collectivité publique dont relève le port, le cas échéant sur proposition du concessionnaire. S'agissant d'une redevance pour services rendus, le montant de la redevance sur les passagers doit refléter le coût des prestations offertes par le port. Toutefois, s'agissant de la redevance sur les passagers, il est possible d'accorder un certain nombre d'abattements dans les conditions prévues à l'article R. 212-19 du code des ports maritimes.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O