FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102687  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/08/2006  page :  8966
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11068
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de la redevance télévisuelle. L'article 1605 du code général des impôts dispose que « la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (...). » Selon une instruction codificatrice du 6 juillet 2005, est entendu par dispositif assimilé « les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d'images ou de sons, par voie électromagnétique émis par les sociétés du service public de l'audiovisuel (annexe n° 5). Sont notamment visés, lorsqu'ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (téléviseur détunérisé, moniteur, écran plat, écran souple accroché au mur), les magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs, DVD, vidéo-projecteurs (...). Les ordinateurs équipés pour la réception des chaînes de télévision ne sont pas taxés ». En indiquant clairement que les ordinateurs équipés pour la réception des chaînes de télévision ne sont pas taxés, cette instruction exonère du paiement de la redevance les détenteurs desdits appareils, se faisant, elle crée entre les détenteurs d'un appareil assujetti à la redevance une distorsion selon les ressources. En effet, un Français ayant les moyens d'acquérir un ordinateur hautement performant, c'est-à-dire capable techniquement de recevoir des chaînes de télévision, pourra être exonéré du paiement de la redevance tandis que celui qui possède un ordinateur « ancienne génération » devra la payer, s'il possède un téléviseur classique au sens de l'article 1605 du code général des impôts. Au-delà, cette règle semble être de nature à permettre aux détenteurs de ces ordinateurs performants de ne plus acquérir de téléviseur classique afin d'être exonérés de cet impôt. En conséquence, l'existence même de la redevance, déjà largement contestée par ailleurs, risque d'être d'autant plus fragilisée. Compte tenu de la discrimination ainsi créée entre les contribuables, il souhaiterait vivement connaître le bien-fondé d'une telle instruction ministérielle.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi de finances pour 2005 a maintenu le fait générateur de la redevance audiovisuelle jusqu'alors en vigueur, à savoir la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Ainsi, l'exclusion des micro-ordinateurs du champ d'application de la redevance audiovisuelle - en vigueur antérieurement à la réforme et rappelée lors des débats relatifs à la taxe instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 - n'a pas été remise en cause. L'imposition des micro-ordinateurs se serait traduite par une extension du champ d'application de la redevance audiovisuelle à certains particuliers ou entreprises qui ne paient pas la taxe actuellement. Elle aurait aussi nécessité, d'une part, d'étendre les obligations déclaratives des distributeurs de produits audiovisuels, qui sont déjà contestées, et, d'autre part, de mettre en place de nouvelles modalités de contrôle nécessairement complexes, les cartes tuners équipant les micro-ordinateurs étant des équipements de faible volume qui peuvent être achetés facilement par internet ou à l'étranger. Cela dit, si les évolutions technologiques peuvent fragiliser l'actuelle définition du fait générateur de la redevance audiovisuelle, toute modification dans ce domaine nécessite au préalable de mener une réflexion d'ensemble sur l'économie de la taxe destinée à financer le service public de l'audiovisuel.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O