FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102728  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  29/08/2006  page :  8976
Réponse publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3616
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  fonctionnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative au sujet du statut du fonctionnement des centres de vacances et des centres de loisirs. Il désire connaître le statut encadrant ces structures.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité appeler l'attention du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le statut et le fonctionnement des centres de vacances et des centres de loisirs. Pour lever toute ambiguïté liée à l'emploi du terme « centre », il convient de bien distinguer les différents aspects des accueils collectifs de mineurs et notamment les volets prestations, organisateurs et locaux. S'agissant des prestations, c'est-à-dire les séjours de vacances ou les journées d'accueil de loisirs, celles-ci relèvent du cadre réglementaire de la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (art. R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles - CASF). Le décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006 (relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental) vient de modifier ces articles et de clarifier les règles applicables à ces accueils. Ainsi, aux trois catégories d'accueil déjà existantes (centres de vacances, placements de vacances, centres de loisirs), quatre nouvelles catégories ont été ajoutées : les séjours sportifs, les séjours linguistiques, les séjours artistiques et culturels, les rencontres européennes de jeunes organisées dans le cadre des programmes européens, permettant d'adapter les exigences d'encadrement aux diverses nécessités d'organisation, tout en maintenant un très haut niveau de sécurité pour les mineurs. Pour ce qui concerne les organisateurs, qu'il s'agisse d'associations, de sociétés commerciales ou de collectivités territoriales, l'article R. 227-2 maintient l'essentiel des déclarations d'accueils de mineurs auprès du préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Nouveauté importante : cette obligation de déclaration s'impose désormais dès la première nuit pour les séjours de vacances, au lieu de six nuits précédemment (arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue à l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles). Enfin, s'agissant des locaux eux-mêmes, l'article R. 227-2 instaure une obligation de déclaration des locaux hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances ou des loisirs (arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d'hébergement prévue à l'article R. 227-2 du CASF). Les directions départementales de la jeunesse et des sports se tiennent bien évidemment à la disposition des organisateurs pour leur apporter tout complément d'informations qu'ils souhaiteraient avoir sur les nouvelles dispositions réglementaires.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O