FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102783  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/08/2006  page :  8967
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12457
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  sociétés publiques locales d'aménagement
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui donner, sous forme de tableau, les différences entre les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) autorisées par la récente loi « engagement national pour le logement » avec les sociétés d'économie mixtes (SEM) déjà existantes. Il lui demande, par ailleurs, si la création de telles sociétés détenues majoritairement par des collectivités seront soumises ou non au droit de la concurrence pour leurs opérations d'aménagement.
Texte de la REPONSE : Le tableau ci-après récapitule les différences entre les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) autorisées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et les sociétés d'économie mixtes (SEM).

Différences entre les sociétés d'économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA)
SEM SPLA
Objet Aménagement, construction, exploitation de services publics industriels, opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance et, éventuellement, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux (art. L. 1521-1 du CGCT). Aménagement (art. L. 327-1 du code de l'urbanisme).
Actionnariat Public et privé. Possibilité pour des collectivités territoriales étrangères d'être actionnaires (art. L. 1522-1 du CGCT). Public.
Poursuite de la participation au capital de la société en cas de transfert à un EPCI de la compétence dans le cadre de laquelle s'inscrit l'objet social de la société. Possible à condition que la collectivité cède à l'EPCI plus des 2/3 des actions (art. L. 1521-1 du CGCT). L'article L. 327-1 du code de l'urbanisme est muet sur ce point.
Modalités d'intervention La SEM peut intervenir pour des personnes qui ne participent pas à son capital (art. L. 1523-1 du CGCT). La SPLA ne peut réaliser une opération que pour le compte de ses actionnaires.
La jurisprudence communautaire et l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme permettent, dans certaines conditions, de confier une opération d'aménagement à un opérateur sans publicité ni mise en concurrence préalables, lorsque le concédant exerce sur l'aménageur un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, et que l'aménageur réalise l'essentiel de son activité avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. On parle alors de prestations réalisées in house. Ces critères sont cependant d'interprétation stricte par la jurisprudence communautaire. Il ressort de celle-ci que des collectivités territoriales ou groupements pourraient, dans certains cas, confier sans publicité ni mise en concurrence préalables leurs opérations d'aménagement à la société publique locale d'aménagement dont ils sont actionnaires. En effet, les compétences des SPLA, fixées à l'article 20 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, concernent exclusivement la réalisation pour le compte des collectivités ou groupements actionnaires, et sur leur territoire, de toute opération d'aménagement au sens du code de l'urbanisme. La seconde condition du in house (que la société prestataire réalise l'essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent), semble remplie. Pour satisfaire à la première condition, à savoir que le concédant exerce sur l'aménageur un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, la jurisprudence communautaire demande que les statuts de la société soient explicites sur le contrôle qu'exercent les collectivités ou groupements actionnaires sur ces sociétés, qui doit en tout état de cause être plus important que celui qui existe pour tout associé dans une société anonyme. Les statuts des SPLA devront donc nécessairement prévoir ce contrôle élargi. Dans la mesure où le capital d'une SPLA est entièrement public, où son activité est réalisée intégralement pour le compte des collectivités qui en sont actionnaires, et où ses statuts prévoient effectivement un contrôle suffisant pour que l'on puisse considérer que la personne publique délégante exerce sur la société un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, l'attribution de l'opération d'aménagement à la SPLA pourra être réalisée sans publicité ni mise en concurrence préalables. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie attire cependant l'attention sur la situation où la personne publique délégante serait actionnaire minoritaire de la SPLA. En effet, si la collectivité territoriale majoritaire, ou le groupement majoritaire en voix peut être considéré, si les conditions sont remplies, comme exerçant sur la SPLA un « contrôle analogue », tel n'est pas invariablement le cas lorsque le délégant ne dispose pas de la majorité des droits de vote. Enfin, il importe de préciser que, les SPLA étant pouvoirs adjudicateurs au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, les marchés qu'elles passeront pour leurs besoins propres seront soumis aux dispositions prévues par cette ordonnance. En outre, étant des entreprises au sens du droit communautaire, les SPLA sont soumises au droit : de la concurrence (entente, abus de position dominante, aides d'État...).
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O