FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102862  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9276
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12485
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires des retraites (majoration de pension accordée, dès lors qu'un agent a élevé trois enfants durant au moins neuf ans). L'article en vigueur, dans le contexte actuel où le nombre de familles recomposées est en constante progression et où les difficultés d'insertion dans la vie active des jeunes gens sont grandissantes, gagnerait à être modifié dans le sens d'une meilleure équité. Á titre d'exemple, considérant que si 10 % de majoration de pension sont accordés lorsqu'un fonctionnaire a élevé trois enfants durant neuf ans, un taux dégressif devrait être accordé au prorata des années de prise en charge de ce troisième enfant (9 % de majoration pour huit années, 8 % pour sept années et ainsi de suite). La législation devrait aussi prévoir la prise en compte « additionnelle » d'enfants différents élevés. Enfin dans le cadre la législation actuelle, le versement des prestations familiales limite à la date anniversaire de vingt ans la reconnaissance administrative de la prise en charge d'enfants. Or, il est clair que la prise en charge effective des enfants par les familles ne s'arrête pas à l'âge anniversaire de vingt ans, les enfants poursuivant leurs études bien au-delà et/ou subissant encore plusieurs années de chômage avant de trouver du travail. Il lui demande donc quelles sont ses intentions pour mieux adapter la législation en vigueur au contexte actuel.
Texte de la REPONSE : L'article L. 18 du code des pensions prévoit qu'une majoration de pension peut être accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Cette majoration est égale à 10 % du montant de cette pension pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, dans la limite du traitement de base ayant servi au calcul de la pension. Les enfants doivent avoir été élevés pendant neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale. La question porte sur l'adaptation de cette disposition législative à la situation des familles recomposées. La modification suggérée consisterait d'une part, à moduler la majoration des pensions du fonctionnaire en fonction de la durée d'éducation des enfants en deçà de neuf ans de prise en charge éducative, d'autre part, à prendre en compte les enfants élevés en sus des enfants biologiques pour remplir les conditions d'ouverture à la majoration de pension. En outre, il est suggéré d'étendre l'aide aux familles ayant des enfants de plus de vingt ans en prolongeant notamment le versement des prestations familiales au-delà du vingtième anniversaire. S'agissant de la première suggestion visant à moduler le taux de majoration de pension en fonction de la durée d'éducation (10 % pour neuf ans d'éducation, 9 % pour huit ans d'éducation, etc.), l'article L. 18 du code des pensions relie étroitement l'attribution de la majoration aux contraintes que l'éducation des enfants a fait peser sur la carrière du fonctionnaire. C'est pourquoi, une durée d'éducation (initialement seize ans, puis neuf ans) a été maintenue dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Le seuil de neuf ans est apparu comme constituant une durée d'éducation significative, susceptible de justifier l'octroi de la majoration qu'il n'est pas envisagé de faire évoluer. S'agissant de la deuxième suggestion, visant à la prise en compte « additionnelle » d'enfants différents élevés, l'article L. 18 du code des pensions prend déjà largement en compte cette observation. En effet, ouvrent droit à la majoration : « les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente ». Ce dispositif apparaît suffisamment ouvert et adapté aux diverses situations susceptibles de se présenter. Enfin, la question de la prise en charge des enfants de plus de vingt ans demeurant à la charge de leur famille dépasse la seule législation des retraites, objet de la présente question. C'est un sujet qui revêt des approches diverses selon que les jeunes en question sont des étudiants ou des demandeurs d'emploi. Dans les deux cas, existent des aides à la personne.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O