FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102865  de  M.   Paul Daniel ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9265
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10351
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme. conséquences. architectes
Texte de la QUESTION : M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les menaces que représente le projet du nouveau code des marchés publics pour la profession d'architecte et les équipes d'ingénierie. Le code des marchés publics dans sa version actuelle permet aux acheteurs publics, au-delà d'un certain seuil, de mettre en oeuvre leur propre procédure de sélection des prestataires. Cette liberté les a conduits à demander aux candidats de produire à l'appui de leur dossier administratif de candidature des prestations telles que esquisse, maquette, prototype, sans les indemniser. Or ces demandes impliquent pour les candidats des professions à caractère intellectuel et artistique un investissement important et revient à donner aux acheteurs publics l'essence même de leur travail sans avoir obtenu de commande, ou sans être assurés de l'obtenir. Le projet de code des marchés publics 2006 va légaliser cette pratique en inscrivant dans l'article 49 (qui concerne l'ensemble des professions intellectuelles) et à l'article 74 (qui concerne les professions de la maîtrise d'oeuvre) la possibilité pour l'acheteur de demander aux candidats des prestations, quel que soit le montant du marché. Ce projet de code des marchés conduira inévitablement à limiter la concurrence aux seules entreprises pouvant se permettre d'investir à perte sur les consultations publiques, à générer des contentieux notamment au regard de la propriété intellectuelle, voire du non respect des règles d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il lui demande donc un réexamen du projet du nouveau code des marchés qui réduit la raison d'être de la profession d'architecte et des métiers intellectuels et artistiques qui verront ainsi leur travail galvaudé.
Texte de la REPONSE : À la suite d'une très large concertation publique lancée en juillet 2005, le décret n° 2006-975 portant code des marchés publics a été publié au Journal officiel du 4 août 2006. Il précise désormais un certain nombre de règles qui concernent particulièrement les marchés auxquels sont susceptibles de répondre les architectes et les professions associées. S'agissant des marchés de maîtrise d'oeuvre, l'article 74 vient réglementer une pratique antérieure où le pouvoir adjudicateur, qui passait un marché de maîtrise d'oeuvre en procédure adaptée, avait la totale liberté de demander des prestations sans aucune obligation de rémunération. Il était donc nécessaire d'encadrer a minima ce genre de pratiques en conservant la logique de la procédure adaptée qui laisse au pouvoir adjudicateur la liberté des modalités de passation, du moment qu'il respecte les principes de la commande publique. C'est pourquoi le code, impose dorénavant, pour les marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, que « toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime ». S'agissant de l'article 49, le code autorise le pouvoir adjudicateur à exiger des candidats la production d'échantillons, d'une maquette ou d'un prototype, mais il pose surtout, pour l'ensemble des marchés passés au-dessus et en dessous des seuils, le principe de la rémunération d'une prestation réalisée dès le stade de la procédure de passation. En effet, le code précise désormais que « lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d'une prime ». Cet investissement significatif couvre notamment le cas des prestations demandées aux architectes. Il est effectivement important de laisser au pouvoir adjudicateur la possibilité, pour des marchés d'un montant relativement élevé et en fonction du caractère plus ou moins artistique du marché de demander des prestations afin de lui permettre de choisir un cocontractant sur un contenu précis de son offre, ce que ne permettrait pas une sélection des candidats à partir des seuls compétences, références ou moyens. S'agissant de la procédure adaptée de l'article 28 ou des dispositions de l'article 49, la libre détermination du niveau de la prime permet d'assurer le nécessaire équilibre entre, d'une part, la souplesse du régime des marchés passés en procédure adaptée pour lesquels les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur et, d'autre part, la juste rémunération des prestations réalisées par les candidats dès le stade de l'offre. Conformément à cette logique, il est nécessaire de permettre au pouvoir adjudicateur de déterminer le niveau de la prime en fonction du montant du marché et du niveau des prestations qu'il exige. Il lui appartient d'évaluer un niveau de prime suffisant qui permette de garantir le respect des principes de la commande publique et notamment ceux de la libre concurrence et de l'égalité de traitement des candidats.
CR 12 REP_PUB Haute-Normandie O