FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102882  de  M.   Cinieri Dino ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9258
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12458
Date de changement d'attribution :  14/11/2006
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  commandes publiques. développement durable. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin d'aider les acheteurs publics à mettre en oeuvre l'intégration de développement durable dans la commande publique. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : À travers ses articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53, le code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 permet au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des exigences environnementales lors de l'achat public dans le respect des principes généraux de la commande publique, à plusieurs étapes de la passation et du déroulement du marché. Ainsi, l'article 5 relatif à la définition des besoins impose-t-il au pouvoir adjudicateur de tenir compte des préoccupations de développement durable. Cette première étape de l'achat public est l'occasion, pour le pouvoir adjudicateur, de s'interroger sur toute démarche visant à intégrer des exigences en termes d'environnement, de conditions de travail et de coût global de l'achat. L'article 6 relatif aux spécifications techniques permet de définir dans les documents de la consultation des exigences en matière environnementale. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur pourra se référer aux écolabels attribués par des organismes indépendants. Les écolabels sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d'usage et de qualité écologiques qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées telles que les distributeurs et industriels, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement. La possibilité de présenter des variantes, prévue à l'article 50, est un autre moyen d'intégrer la protection de l'environnement au stade des spécifications techniques sans que le pouvoir adjudicateur ait nécessairement à spécifier de manière précise ses exigences en la matière. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut préciser qu'il est disposé à accueillir des offres répondant à certaines variantes plus écologiques, par exemple, quant à la teneur en substances dangereuses. Les préoccupations environnementales pourront également être intégrées dans le processus d'achat aux étapes ultérieures. En effet, l'article 45 relatif à la présentation des candidatures autorise les acheteurs publics à examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement au travers de l'appréciation de leurs capacités techniques. L'article 53 permet aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par rapport à l'ensemble des autres critères de choix de l'offre. Ce critère devra néanmoins être lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, expressément mentionné dans l'avis de marché ou le règlement de la consultation et respecter les principes posés par l'article 1er du code. Comme pour les autres critères, ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l'acheteur public lors du choix de la meilleure offre. Par ailleurs, pour l'exécution d'un marché public, les acheteurs peuvent, conformément aux dispositions de l'article 14, prévoir dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation des conditions d'exécution environnementales. Ces conditions ne doivent pas, elles non plus, avoir d'effet discriminatoire. Il s'agit ici d'imposer des obligations en matière environnementale devant être respectées par le titulaire du marché, quel qu'il soit. À titre d'exemple, on peut trouver les conditions suivantes : livraison/emballage en vrac plutôt qu'en petit conditionnement, récupération ou réutilisation des emballages, livraisons des marchandises dans des conteneurs réutilisables, collecte et recyclage des déchets produits. Ces outils permettent aux acheteurs publics de fixer eux-mêmes le niveau d'exigence environnementale qu'ils souhaitent voir respecter au travers de leurs marchés. Ils couvrent l'ensemble du champ de l'achat public sans restriction de montant ou d'objet. Enfin, il convient d'ajouter qu'en application de l'article 132 du code et de l'arrêté du 28 août 2006 pris pour son application, il est envisagé de mettre en place un groupe d'étude des marchés spécifique dénommé « développement durable, environnement », qui aura notamment pour mission de produire des guides et des documents permettant aux acteurs de la commande publique de prendre en compte des préoccupations liées au développement durable et à l'environnement.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O