Question N° :
10288
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de
M.
Jacque Édouard
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Meurthe-et-Moselle
) |
QE
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Ministère interrogé : |
économie
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Ministère attributaire : |
économie
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Question publiée au JO le :
20/01/2003
page :
284
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Réponse publiée au JO le :
21/04/2003
page :
3173
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Rubrique :
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impôt sur les sociétés
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Tête d'analyse :
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exonération
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Analyse :
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régies d'exploitation de réseaux câblés
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Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Jacque attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la lecture de l'article 207-1-6° du code général des impôts par les services fiscaux. L'instruction fiscale du 1er mars 1995 précise que les régies doivent « avoir pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité territoriale » pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article précité. De nombreuses régies chargées de l'exploitation de réseau câblé ont été redressées par les services fiscaux estimant qu'elles ne remplissaient pas cette condition. La définition retenue par les services fiscaux comme par les juridictions administratives de la notion de « services indispensables à la population » semble être restreinte. Ne peut-on pas considérer que, puisque les transmissions par satellites n'étaient pas développées et que les habitations se trouvaient dans des zones où la réception traditionnelle par voie hertzienne était impossible, le service rendu par ces régies était indispensable à la population au regard du droit à l'information ? Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur cette interprétation.
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Texte de la REPONSE :
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Une régie communale dotée de l'autonomie financière qui exploite un service de télédistribution dans des conditions différentes de celles des entreprises, au regard notamment de l'intérêt général, n'exerce pas d'activité lucrative et ne sera donc pas redevable de l'impôt sur les sociétés de droit commun. A l'inverse, elle sera assujettie à cet impôt, en application des dispositions combinées des articles 206 (1) et 1654 du code général des impôts, ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV à ce même code, si son activité concurrence celle des entreprises dans des conditions d'exercice similaires relatives, notamment, au produit offert, aux prix pratiqués, au public bénéficiant du service et à la publicité réalisée. Cette activité ne peut en outre bénéficier de l'exonération prévue à l'article 207 (1,6° ) du code déjà cité, qui est réservée par la jurisprudence aux régies créées pour exploiter ou exécuter un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale où elles sont situées, à l'exclusion de celles qui n'offrent pour cette collectivité qu'un intérêt purement économique ou financier. Or l'exploitation d'un réseau câblé de distribution de programmes télévisés par une commune ne peut être regardée comme indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de cette commune. L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une régie communale exerçant une activité de télédistribution dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel apparaît donc pleinement justifié au regard des dispositions précitées.
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