Texte de la REPONSE :
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L'article L. 52-12 du code électoral prévoit que chaque candidat ou candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que les dépenses électorales sont celles exposées directement en vue de l'obtention des suffrages des électeurs. Ces dépenses peuvent, à ce titre, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État. Les dépenses qui ne sont pas considérées comme électorales ne doivent pas figurer dans le compte de campagne du candidat ou de la liste. Les conseillers généraux bénéficient, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 3123-10, L. 3123-12 et L. 3123-14 du code général des collectivités territoriales, d'un « droit à la formation adaptée à leurs fonctions », ainsi que d'une prise en charge des frais afférents par leur collectivité. S'agissant des formations préparatoires aux élections, elles sont susceptibles d'être considérées comme des dépenses électorales à intégrer dans le compte de campagne si elles ont un lien direct avec l'obtention des suffrages des électeurs, étant d'ailleurs précisé que la légalité du financement de ces formations au titre du droit à la formation des élus locaux doit répondre à la notion de « formation adaptée aux fonctions d'élu local » telle qu'entendue par le législateur.
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