FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10300  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  266
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5995
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  repos hebdomadaire et jours fériés
Analyse :  réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation spécifique de l'Alsace-Moselle en matière d'organisation du travail en continu, et plus particulièrement sur la portée respective, d'une part, de l'article 105 b du code professionnel local, qui pose le principe de l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés, et, d'autre part, de l'article L. 221-10 du code du travail, qui prévoit des dérogations au principe du repos hebdomadaire le dimanche pour des raisons économiques. L'incertitude actuelle, qui résulte notamment de jurisprudences administratives et judiciaires divergentes, est de nature à placer certaines entreprises d'Alsace-Moselle dans une position de handicap concurrentiel et à peser sur les nouvelles décisions d'implantation ou de développement des sites existants. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour clarifier l'interprétation du droit en vigueur et les conditions d'application à l'Alsace-Moselle des dispositions de l'article L. 221-10 du code du travail, qui prévoit un repos hebdomadaire par roulement dans certaines entreprises où un accord collectif offre la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
Texte de la REPONSE : L' honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la possibilité d'organiser le travail en continu dans les entreprises d'Alsace-Moselle. Ce mécanisme qui est prévu par l'article L. 221-10 3° du code du travail a été introduit par l'ordonnance du 16 janvier 1982 et prévoit, par dérogation à l'article L. 221-5 qui pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche, que les entreprises autorisées à organiser le travail en continu pour raisons économiques sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés. Cette disposition doit s'appliquer en Alsace-Moselle, aucune restriction relative à son champ d'application n'ayant été prévue par l'ordonnance du 16 janvier 1982. C'est d'ailleurs en ce sens que la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée dans l'arrêt qu'elle a rendu le 7 février 1989 (Confédération française des travailleurs chrétiens-Union départementale du Haut-Rhin), Union départementale des syndicats CGT du Haut-Rhin. Elle a en effet jugé que : « ... l'ordonnance du 16 janvier 1982, dont est issue l'article L. 221-5-1 du code du travail, ne contient aucune restriction quant à son champ d'application et constitue une disposition nouvelle compatible avec le droit local qu'elle actualise en ajoutant une dérogation complémentaire tenant compte de contraintes économiques et industrielles imprévisibles au début du siècle... » Néanmoins, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, le 12 mars 1997, une décision administrative autorisant la mise en place d'une activité en continu pour motif économique considérant qu'elle était contraire aux prescriptions du code professionnel local. Cette décision ayant été confirmée par un arrêt du 24 octobre 2002 de la Cour administrative d'appel de Nancy, les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité se sont pourvus en cassation, à l'encontre de cet arrêt, devant le conseil d'Etat qui doit se prononcer en dernier ressort sur la portée de l'article du code du travail susvisé. Toutefois, afin de clarifier la situation des entreprises d'Alsace-Moselle ayant recours aux équipes de suppléances ou au travail en continu, un amendement au projet de loi, en cours d'examen, relatif à l'initiative économique, vient d'être adopté et prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 221-5-1 (équipes de suppléances) et L. 221-10 (travail en continu) s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105a et du premier alinéa de l'article 105b de code professionnel local. L'adoption de ce projet de loi sera donc de nature à répondre aux préoccupations des entreprises d'Alsace-Moselle qui souhaitent recourir au travail en continu ou aux équipes de suppléances dans le cadre de leur organisation du travail.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O