FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10309  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  266
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9671
Date de changement d'attribution :  24/11/2003
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  salariés. sécurité sociale étudiante. dispense d'affiliation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité au sujet du dispositif de dispense d'affiliation au régime de sécurité sociale étudiant. En effet, la dispense d'affiliation au régime étudiant prévue par la loi du 23 septembre 1948 n'est valable que pour ceux dont l'activité est effective du 1er octobre au 30 septembre et à condition de correspondre à cent-vingt heures de travail salarié par trimestre. Par conséquent, il apparaît qu'un individu ayant préalablement souscrit à ce régime et obtenant par la suite un emploi nécessitant une affiliation à un autre régime ne peut pas bénéficier de cette dispense si sa période d'activité ne couvre pas au moins exactement la période mentionnée dans la loi. Or, de nombreux contrats de travail, en particulier dans l'administration de l'éducation nationale, pour des durées déterminées ou non, couvrent des périodes très proches qui excluent pourtant de fait le bénéfice d'une telle dispense. Il en va ainsi de contrats d'un an ou plus débutant quelques jours ou semaines après le 1er octobre et prenant fin au-delà du 30 septembre ou débutant avant le 1er octobre et dont le terme se situe quelques jours ou semaines avant le 30 septembre. Il souhaite par conséquent savoir si un assouplissement de ces conditions de durée est envisagé, ce qui permettrait une mise en oeuvre plus juste d'un dispositif dont le bénéfice est légitime. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Le régime de sécurité sociale des étudiants est obligatoire pour toute personne poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur, qui n'est ni assurée ni ayant droit d'assuré, et âgée de moins de 28 ans. L'étudiant qui, en cours d'année universitaire, acquiert la qualité de travailleur salarié, ne peut être dispensé d'affiliation au régime étudiant et ne peut prétendre au remboursement de la cotisation versée à ce régime (art. R. 381-20 du code de la sécurité sociale). Le seuil d'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général à titre professionnel est ouvert aux salariés qui ont effectué, à la date des soins, au moins 60 heures de travail salarié ou assimilé au cours du dernier mois civil ou des 30 derniers jours ou qui ont effectué 120 heures au cours des trois mois civils précédents ou des trois mois de date à date. La cotisation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, due pour l'ensemble de l'année universitaire, est fixée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Elle est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance (art. R. 381-15 du code de la sécurité sociale). En conséquence, un étudiant qui n'a besoin d'être affilié qu'un seul jour au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants doit payer une année complète de cotisation. Cette règle trouve son explication dans le montant très faible de la cotisation annuelle (177 euros pour l'année universitaire 2003-2004), au regard des masses financières gérées par les URSSAF. La mise en place d'un mécanisme de remboursement partiel, prorata temporis, soulèverait de lourdes difficultés de gestion, notamment au regard du caractère modeste du montant de la cotisation. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de revenir sur cette règle.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O