FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10313  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  267
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5369
Date de changement d'attribution :  22/06/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  bâtiments. équipements de protection. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'harmonisation des textes réglementaires dans le domaine des équipements de protection incendie des bâtiments. Les bâtiments sont soumis à des règles différentes de désenfumage selon qu'il s'agit d'établissements recevant du public ou de locaux de travail. Pour les premiers, l'installation du désenfumage se calcule à partir des performances mesurées par les laboratoires agréés et le matériel doit faire l'objet d'une certification de conformité par un organisme tiers. Pour les seconds, l'installation se calcule à partir de dimensions (longueur et largeur) et seule la fourniture de procès-verbaux de conformité valables cinq ans est requise alors qu'ils reflètent rarement la réalité du matériel fourni après deux années. Or, le feu et les fumées ne font pas de différences entre les types de bâtiment. C'est pourquoi, tout en incluant les spécificités des risques encourus, une harmonisation des règles sur les produits et installations de protection incendie permettrait tout à la fois d'améliorer la compréhension des réglementations, de faciliter les contrôles et de réduire les coûts par une normalisation des produits. Il lui demande donc si une modification du code du travail, précisant que les appareils doivent faire l'objet d'une certification de conformité NF ou CE et que le nombre d'appareils nécessaires se calcule à partir de la performance mesurée par un laboratoire agréé, est envisageable dans l'immédiat. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur les questions touchant à la sécurité et à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne le risque d'incendie dans les locaux de travail. Le code du travail comporte des dispositions importantes et efficaces pour protéger les travailleurs du risque « incendie ». Dans leur économie générale, ces dispositions s'inspirent de celles en vigueur dans la réglementation des établissements recevant du public (ERP), dont elles se distinguent toutefois sur deux points. D'une part, il importe que l'évaluation du risque « incendie » soit opérée de concert avec l'évaluation préalable des risques que tout employeur est tenu de réaliser conformément à l'article L. 230-2 du code du travail. D'autre part, les travailleurs doivent connaître les lieux dans lesquels ils interviennent et les risques auxquels ils sont confrontés, contrairement aux établissements recevant du public qui sont fréquentés quotidiennement par le public ignorant, parfois complètement, les lieux où il se rend. Un chef d'établissement peut également avoir à prendre en considération, outre les réglementations du travail et celle des ERP, la réglementation relative aux installations classées pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle toute modification réglementaire - y compris celle qui pourrait être prise dans un souci louable de simplification auquel le Gouvernement est particulièrement attaché - doit faire l'objet d'une réflexion d'ensemble, afin d'éviter de faire peser sur toutes les entreprises, des charges disproportionnées aux objectifs souhaités. En tout état de cause, la circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995, émanant de mes services, a rappelé que, dans les cas où plusieurs réglementations s'appliquaient - il s'agit à l'évidence des entreprises où les risques sont les plus sérieux -, il importait d'appliquer les dispositions les plus contraignantes, afin d'assurer une protection optimale des personnes, salariés compris. La réglementation actuelle transpose une directive européenne du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de santé et de sécurité applicables aux lieux de travail. Or cette directive doit faire l'objet d'une seconde évaluation dans tous les États membres. Cette évaluation doit être effectuée par un organisme indépendant. A cette occasion, un point précis sera fait sur les aspects spécifiques du risque « incendie ». Il pourrait alors être envisagé un aménagement des dispositions en cause. Cette évaluation sera soumise, comme le demandent les autorités communautaires, aux partenaires sociaux, dans le cadre du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels préalablement à sa transmission à la Commission européenne. S'agissant du désenfumage, le recours obligatoire aux normes européennes ou nationales en vigueur pourrait se faire par référence à l'actuel article R. 232-12-19 du code du travail, dès lors que celles-ci sont de nature à améliorer notablement la prévention des incendies dans les locaux de travail.
SOC 12 REP_PUB Picardie O