FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103258  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9284
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11645
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  accès. ADSL
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le handicap rencontré par les entreprises situées dans des zones ne pouvant accéder à l'ADSL. Certaines de ces entreprises, dans le but de rester compétitives, n'hésitent pas à investir des sommes importantes afin de pouvoir bénéficier malgré tout du haut débit. Il serait donc justifié qu'elles bénéficient dans cc cas précis d'une exonération de la taxe professionnelle à hauteur des investissements effectués. Il lui demande s'il envisage de prendre une telle mesure.
Texte de la REPONSE : Les entreprises qui, dans le but de rester compétitives, investissent des sommes importantes pour pouvoir accéder au haut débit disposent de nombreux avantages fiscaux. L'article 39 AJ du code général des impôts (CGI) prévoit que « les terminaux permettant l'accès à l'Internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service ». Par ailleurs, l'article 1647 C quinquies du CGI prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A du CGI, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus (dégrèvement temporaire au titre des investissements nouveaux). L'article 85 de la loi de finances pour 2006 a pérennisé ce dispositif, en modifiant ses caractéristiques. Toutefois, l'ancien dispositif reste applicable aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2005 et à ceux réalisés en 2005 et qui se rapportent à un établissement créé la même année. S'agissant des investissements réalisés en 2004 et de ceux réalisés en 2005 en cas de création d'établissement cette même année (dispositif ancien), le dégrèvement s'applique à toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe en application des articles 1447 et 1447 bis du CGI. Il concerne des biens éligibles à l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du CGI, et créés ou acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 (cf. BOI 6 E-9-04, n° 4 à 19). Les biens retenus sont ceux existant à la fin de la période de référence. La cotisation retenue pour le calcul du dégrèvement correspond à la cotisation de la taxe professionnelle proprement dite, sans inclure la cotisation de péréquation, ni les taxes consulaires. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations éligibles (après application des abattements et réductions éventuelles) par le taux global de l'année d'imposition (limité au taux global de la commune au titre de 2003, s'il est inférieur). Les modalités de calcul du dégrèvement et l'articulation avec les autres dispositifs existants sont exposées aux BOI 6 E-9-04, n° 20 à 52, et 6 E-13-05, n° 6 à 12. Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée, selon les cas, sur la déclaration de taxe professionnelle, sur la déclaration provisoire, ou sur papier libre. Les redevables indiquent chaque année la valeur locative des biens concernés. S'agissant des investissements réalisés en 2005, en l'absence de création d'établissement, et en 2006 (dispositif nouveau), les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A du CGI ouvrent droit à un dégrèvement respectivement égal à la totalité, les deux tiers, et un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont pris en compte dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. Le montant du dégrèvement est égal au produit selon le cas, de la totalité, des deux tiers, ou de un tiers de la valeur locative des immobilisations éligibles, (après application des abattements et réductions éventuelles) par le taux global de l'année d'imposition (limité au taux global de la commune au titre de 2003, s'il est inférieur). Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation à un montant inférieur à celui résultant des dispositions de l'article 1647 D du CGI (cotisation minimum). Dans ces conditions, il est possible pour les entreprises concernées par l'acquisition de terminaux permettant l'accès à Internet haut débit par satellite de bénéficier d'un dégrèvement de taxe professionnelle dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites. Enfin, l'article 46 de la loi de finances pour 2004 codifié à l'article 244 quater K du CGI a instauré un « crédit d'impôt nouvelles technologies » en faveur des petites et moyennes entreprises qui engagent des dépenses d'équipement en nouvelles technologies. Parmi les quatre catégories de dépenses visées par ce texte et faites entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, figurent notamment celles engagées pour l'acquisition d'immobilisations corporelles neuves (à l'exception des ordinateurs) permettant un accès à internet haut débit. Sont ainsi visées les acquisitions de modems et routeurs. Ce dispositif qui ouvre droit à un crédit d'impôt de 20 % (imputable sur le bénéfice de l'entreprise) des dépenses réputées éligibles est commenté à l'instruction fiscale 4 A-8-06 du 1er mars 2006.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O